Géopolitique de Donald Trump

Au Groenland, la stratégie européenne pour résister à Trump a fini par payer

L’accord entre les États-Unis et le Danemark en collaboration avec le gouvernement du Groenland pourrait mettre un terme aux prétentions territoriales du président américain.

Nous le traduisons.

Les États-Unis, le Danemark et le Groenland ont signé aujourd’hui, mardi 22 septembre, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, un accord qui devrait mettre fin à près de deux ans de menaces du président américain concernant le territoire arctique.

Publié sur le site de la Maison-Blanche avec un long intitulé intégralement en majuscules 1, il servira sans doute à la stratégie spectaculaire de Donald Trump, mais marque une victoire substantielle dans le rapport de force engagé par le Danemark et l’Union européenne, avec un soutien important de la France. 

Donald Trump avait déjà annoncé le 18 septembre la conclusion d’un accord. Ce dernier fait suite à plusieurs réunions trilatérales secrètes organisées à Washington depuis janvier, au cours desquelles l’administration républicaine a formulé plusieurs revendications visant à établir sa souveraineté sur l’île.

L’accord signé reconnaît la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume du Danemark et devrait continuer à s’appliquer même si le Groenland devient indépendant.

Il donne aux États-Unis un accès militaire élargi à l’île, qui était toutefois déjà prévu est possible dans le cadre de l’accord de 1951. Donald Trump a déjà annoncé la construction de deux nouvelles bases. L’accord mentionne également explicitement la construction du « Dôme d’or » (Golden Dome), le projet de bouclier antimissiles américain inspiré du dôme israélien et reconnaît une liberté complète des parties pour toute mesure nécessaire au Groenland pour défendre la zone du Traité de l’Atlantique Nord. L’accord ne peut être modifié que par consentement mutuel des parties.

En cas d’indépendance du Groenland, le gouvernement de l’île et le Danemark doivent garantir que le nouvel État restera dans l’OTAN, y compris en demandant son adhésion. L’accord prévoit d’ailleurs un engagement renforcé de l’Alliance dans la région arctique en matière de planification, de renseignement et d’exercices. 

Le volet économique de l’accord est très limité, alors que la Maison-Blanche poussait depuis janvier pour renforcer sa « coopération » avec le Groenland dans le domaine des ressources naturelles, afin d’exploiter les gisements de pétrole, d’uranium, de terres rares et d’autres minéraux stratégiques de l’île. Le document ne mentionne finalement qu’à une seule reprise « la coopération minière », sans qu’aucune clause contraignante n’y soit attachée.

Le point le plus substantiel de l’accord en matière économique concerne les investissements étrangers. Celui-ci exclut tous les pays qui ne sont membres ni de l’OTAN ni de l’Union européenne d’exercer un contrôle, une influence « significative » ou d’obtenir un accès à des informations non publiques « susceptibles de constituer une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public dans le cadre de secteurs ou d’activités particulièrement sensibles, décrites dans l’accord comme concernant notamment les infrastructures critiques et l’extraction de ressources sur le territoire du Groenland ». Cette clause devrait notamment limiter les investissements chinois et russes sur l’île. 

Plusieurs acteurs de l’entourage proche du président ont déjà évoqué la construction de villes nouvelles au Groenland ou l’installation de data center.

L’accord entrera en vigueur une fois les procédures parlementaires nécessaires finalisées au Danemark et au Groenland. 

Il permet de mettre fin à une source constante de tension au sein de l’OTAN et offre à Trump, alors que la guerre en Iran se prolonge et que la situation autour du détroit d’Ormuz empire, une victoire diplomatique. 

Après avoir revendiqué une souveraineté américaine sur l’île et même menacé d’utiliser la force militaire, le président américain se satisfait d’un accord qui aurait pu être facilement obtenu par des pourparlers diplomatiques. Ce dernier est toutefois conclu dans le cadre d’une alliance atlantique considérablement affaiblie.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANEMARK, EN COLLABORATION AVEC LE GOUVERNEMENT DU GROENLAND, VISANT À MODIFIER ET À COMPLÉTER L’ACCORD DU 27 AVRIL 1951 CONCLU EN VERTU DU TRAITÉ DE L’ATLANTIQUE NORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANEMARK CONCERNANT LA DÉFENSE DU GROENLAND (ACCORD DE DÉFENSE DE 1951), Y COMPRIS TOUS LES ACCORDS ULTÉRIEURS PERTINENTS Y AFFÉRENTS

Préambule

Le gouvernement des États-Unis d’Amérique (ci-après dénommé « les États-Unis ») et le gouvernement du Royaume du Danemark (ci-après dénommé « le Royaume du Danemark »), ainsi que le gouvernement du Groenland (ci-après dénommé « le Groenland »), ci-après dénommés collectivement « les Parties » et individuellement « une Partie » ;

Conscients des droits et obligations découlant du Traité de l’Atlantique Nord de 1949, et considérant que le Groenland, par l’intermédiaire du Royaume du Danemark, fait partie de l’OTAN depuis lors ;

Rappelant la longue histoire de coopération entre les Parties, fondée sur leur profond respect de la démocratie, des droits de l’homme et de l’État de droit, ainsi que les plus de quatre-vingts ans de coopération étroite en matière de défense entre elles, qui ont contribué à renforcer la sécurité et la stabilité des États-Unis, du Groenland et du reste de la zone couverte par le Traité de l’Atlantique Nord ;

Réaffirmant la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume du Danemark, et reconnaissant que le peuple du Groenland constitue un peuple au sens du droit international, doté du droit à l’autodétermination ;

Notant que la procédure d’indépendance du Groenland est définie à l’article 21 de la loi n° 473 du 12 juin 2009 relative à l’autonomie du Groenland ;

Reconnaissant les obligations et engagements respectifs des parties en vertu du droit international ainsi que des cadres juridiques nationaux, y compris tous les accords existants entre les parties ;

Reconnaissant la nécessité de protéger l’environnement vierge du Groenland et réaffirmant l’article VI relatif à la protection de l’environnement du protocole d’accord de 1991, ainsi que la déclaration commune de 2004 ;

Reconnaissant les droits économiques, sociaux et culturels du peuple du Groenland, notamment en ce qui concerne ses terres et son mode de vie, y compris la chasse, la pêche et d’autres activités et développements traditionnels, culturels, historiques et futurs ;

Considérant que les accords de défense ont favorisé la stabilité et le bien-être dans la zone du Traité de l’Atlantique Nord en unissant les efforts des Parties en matière de défense collective et en préservant la paix et la sécurité, tout en renforçant leur capacité collective à résister à une attaque armée ;

Reconnaissant les contributions historiques et actuelles indispensables des États-Unis à la sécurité et à la défense du Groenland et du reste de la zone du Traité de l’Atlantique Nord, y compris les sacrifices considérables et les milliards de dollars dépensés pendant la majeure partie d’un siècle, depuis avant la Seconde Guerre mondiale et la création de l’OTAN, ainsi que le rôle irremplaçable que jouent les forces armées américaines dans la défense du territoire du Groenland, aujourd’hui et à l’avenir ;

Prenant acte de la réouverture du consulat des États-Unis à Nuuk et des contributions des États-Unis à la coopération et aux échanges mutuels dans les domaines scientifique et éducatif, à la coopération minière, à la coopération en matière de développement économique et de promotion des entreprises, ainsi qu’aux partenariats culturels et locaux avec le Groenland ;

Reconnaissant également la contribution du Groenland aux intérêts mutuels des Parties en matière de sécurité et le partage des risques et des responsabilités qui en découle, ainsi que l’engagement des Parties à poursuivre une coopération étroite au sein de l’OTAN pour garantir la sécurité de l’Atlantique Nord, comme le prévoit l’accord d’Igaliku de 2004 ;

Reconnaissant les défis en matière de sécurité dans l’Arctique et le Grand Nord posés par l’intensification des activités militaires des adversaires et leur intérêt stratégique croissant pour la région ;

Reconnaissant l’objectif commun des Parties que sont la paix internationale et la coexistence pacifique, et respectant l’importante contribution du Groenland à cet objectif ;

Réaffirmant l’objectif commun de maximiser les avantages réels, tangibles et substantiels que les zones de défense apportent à la population du Groenland ;

Constatant que la situation sécuritaire dans l’Arctique évolue et que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour y garantir la sécurité à l’avenir ;

Reconnaissant l’intérêt commun des Parties à permettre aux États-Unis d’avoir un accès militaire au territoire du Groenland dans la mesure nécessaire pour défendre la zone du Traité de l’Atlantique Nord, le Groenland et le continent américain, y compris par la mise en place d’un système de défense « Golden Dome » ; et

Souhaitant par conséquent modifier et compléter davantage les accords de défense, afin de les renforcer et de consolider leur caractère permanent,

Conviennent par la présente de ce qui suit :

I.

Objectifs

Le présent accord modifiant et complétant les accords de défense vise à permettre aux Parties de prendre toutes les mesures nécessaires ou appropriées pour s’acquitter rapidement de leurs responsabilités respectives et conjointes au Groenland, y compris pour défendre la zone du Traité de l’Atlantique Nord, le Groenland et le continent américain, tout en respectant les intérêts de la société groenlandaise et en lui apportant des avantages.

II.

Engagement de l’OTAN

Les Parties soutiennent un engagement accru de l’OTAN dans l’Arctique, notamment en matière de planification, de présence, d’exercices et de collecte conjointe de renseignements.

III.

Définitions

Aux fins du présent accord :

« Traité de l’Atlantique Nord de 1949 » désigne le Traité de l’Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949.

« Accord de défense de 1951 » désigne l’Accord conclu en vertu du Traité de l’Atlantique Nord entre les États-Unis et le Royaume du Danemark concernant la défense du Groenland, signé à Copenhague le 27 avril 1951.

« Protocole d’accord de 1991 » désigne le protocole d’accord entre les États-Unis et le Royaume du Danemark, y compris le gouvernement autonome du Groenland, concernant l’utilisation de la base aérienne de Sondrestrom, de l’aérodrome de Kulusuk et d’autres questions liées aux activités militaires des États-Unis au Groenland, conclu à Copenhague le 13 mars 1991.

« Accord d’Igaliku de 2004 » désigne l’accord entre les États-Unis et le Royaume du Danemark, y compris le gouvernement autonome du Groenland, visant à modifier et à compléter l’accord de défense de 1951, ainsi que les accords ultérieurs pertinents s’y rapportant, signé à Igaliku le 6 août 2004.

On entend par « Déclaration commune de 2004 » la Déclaration commune sur la coopération en matière d’environnement au Groenland entre les Parties, publiée le 6 août 2004 à Igaliku.

On entend par « Notes diplomatiques de 2020 » l’échange de notes diplomatiques entre les États-Unis et le Royaume du Danemark concernant la passation de marchés, daté du 27 octobre 2020.

Le terme « zone de défense » désigne une zone du Groenland où les États-Unis établissent et/ou exploitent une base militaire conformément aux accords de défense.

Le terme « accords de défense » désigne l’accord de défense de 1951, ainsi que les accords modificatifs et complémentaires ultérieurs et les arrangements connexes non contraignants entre les Parties, tels qu’énoncés à l’annexe 1.

On entend par « loi sur l’autonomie du Groenland » la loi n° 473 du 12 juin 2009 relative à l’autonomie du Groenland.

On entend par « comité permanent » un comité créé en vertu du protocole d’accord de 1991 afin de faciliter la consultation et l’échange d’informations sur les questions relatives à la présence militaire des États-Unis au Groenland.

On entend par « secteurs ou activités particulièrement sensibles » les secteurs ou activités jugés particulièrement sensibles, y compris, sans s’y limiter, les infrastructures critiques et l’extraction de ressources.

On entend par « eaux territoriales » les eaux territoriales entourant le Groenland, telles que définies par la législation nationale du Royaume du Danemark conformément au droit international de la mer tel qu’il ressort de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

IV.

Zones de défense

Les Parties mettront pleinement à profit les procédures prévues dans les accords de défense, notamment l’Accord de défense de 1951 et l’Accord d’Igaliku de 2004, tels que modifiés et complétés par les présentes, afin de permettre ce qui suit :

i. Les États-Unis seront autorisés à moderniser et à étendre leurs activités à la base spatiale de Pituffik ;

ii. Les États-Unis seront autorisés à établir une zone de défense supplémentaire à Narsarsuaq et à Mestersvig, conformément aux modalités et aux détails techniques à convenir d’un commun accord par les Parties ;

iii. Les États-Unis pourront établir des zones de défense supplémentaires au Groenland et renforcer leurs opérations ou installations militaires. Chacune des parties peut identifier la nécessité d’une nouvelle zone de défense pour la défense de la zone du Traité de l’Atlantique Nord, du Groenland et du continent américain. Cette partie doit présenter une proposition décrivant l’emplacement, la portée, la taille et les types d’activités de la zone de défense proposée, ainsi que d’autres modalités telles que les mesures d’atténuation, y compris celles nécessaires pour tenir compte du protocole d’accord de 1991 et de la déclaration commune de 2004. Les parties se réuniront immédiatement pour engager des consultations au sein du Comité permanent afin de décider des modalités de mise en œuvre d’un commun accord. Si aucun accord n’est conclu dans un délai de 90 jours au sein du Comité permanent, les consultations passeront au niveau des vice-ministres, puis à celui des ministres ;

iv. Les États-Unis attribueront, dans toute la mesure du possible, l’ensemble des marchés passés avec des entreprises commerciales pour des biens et services liés à la création, à l’entretien et à la maintenance — y compris, sans s’y limiter, les projets de construction et de démantèlement — des zones de défense au Groenland à des prestataires groenlandais, en tenant compte des capacités et de la faisabilité de ces derniers à exécuter les contrats. Afin de garantir l’attribution des marchés à des prestataires groenlandais, les Parties conviennent de mettre à jour en conséquence les notes diplomatiques de 2020.

V.

Installations militaires sans personnel

Le Royaume du Danemark, conjointement avec le Groenland, examinera les demandes visant à établir des installations militaires sans personnel au Groenland en dehors des zones de défense, dans le cadre de procédures d’approbation gouvernementales accélérées. La demande doit inclure une proposition décrivant l’emplacement, la portée, la taille et les types d’activités de l’installation militaire sans personnel envisagée, ainsi que d’autres modalités telles que les mesures d’atténuation, y compris celles nécessaires pour tenir compte du protocole d’accord de 1991 et de la déclaration commune de 2004. L’article IV, point iv), du présent accord s’applique à la mise en place, à l’entretien et à la maintenance de ces installations militaires sans personnel.

VI.

Accès, stationnement et survol par les forces armées des États-Unis

En ce qui concerne l’accès des États-Unis au reste du territoire du Groenland (y compris les eaux territoriales), les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. Afin d’assurer un fonctionnement sûr et efficace des zones de défense, les États-Unis d’Amérique jouissent, pour leurs navires et aéronefs publics ainsi que pour leurs forces armées et leurs véhicules, du droit de libre accès et de libre circulation entre les zones de défense traversant le Groenland, y compris les eaux territoriales, par voie terrestre, aérienne et maritime. Cela peut également s’appliquer aux installations militaires sans personnel, sous réserve d’un accord entre les Parties sur les modalités au moment de leur mise en place ;
  2. Les aéronefs des États-Unis peuvent survoler et atterrir sur tout territoire du Groenland, y compris dans les eaux territoriales, et les navires publics des États-Unis peuvent accéder aux eaux territoriales par voie sous-marine et s’y déplacer, sans restriction, sauf accord contraire entre les Parties ;
  3. Les navires publics américains se verront accorder un accès supplémentaire aux eaux territoriales et la liberté de circulation à l’intérieur de celles-ci, dans la mesure où les Parties conviendront, à tout moment, que la situation militaire l’exige pour la défense de la zone du Traité de l’Atlantique Nord, du Groenland et du continent américain, ou à d’autres fins convenues par les Parties.

Ces droits doivent être exercés de manière à respecter, dans toute la mesure du possible, la société groenlandaise et le mode de vie groenlandais, y compris la chasse, la pêche et les autres activités traditionnelles, culturelles, historiques et futures.

La mise en œuvre du présent article fera l’objet d’un examen régulier au sein du Comité permanent.

VII.

Sécurité des zones de défense et prévention de l’espionnage

Les Parties conviennent que le territoire situé à proximité d’une zone de défense ne doit pas être utilisé d’une manière qui menace la sécurité de cette zone. Afin de mettre en œuvre cette exigence, les Parties entendent coopérer pour assurer la sécurité des zones de défense. Les États-Unis ont le droit de faire part de leurs préoccupations concernant la construction ou le changement d’affectation, d’une manière qui menace une zone de défense, de tout bâtiment, équipement ou installation situé à proximité de ladite zone. Dès réception d’une telle notification, les Parties détermineront d’un commun accord les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires pour faire face à toute menace.

Les Parties collaboreront pour lutter contre l’espionnage au Groenland. Les autorités compétentes du Royaume du Danemark resteront en contact étroit avec les autorités américaines compétentes et d’autres partenaires dans toute la mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent article.

VIII.

Posture de défense du Royaume du Danemark

Le Royaume du Danemark a renforcé et continuera de renforcer sa posture de sécurité dans l’Arctique grâce à une approche globale et multidomaine englobant des capacités terrestres, maritimes, aériennes et spatiales. Grâce à une présence renforcée, à une surveillance améliorée et à une coopération et une interopérabilité accrues avec les alliés de l’OTAN, le Royaume du Danemark continuera de faire face aux menaces émergentes et de contribuer à la stabilité et à la sécurité collectives dans la région arctique.

IX.

Mise en place d’installations militaires avec ou sans personnel par des États tiers

Aucun État non membre de l’OTAN n’est autorisé à établir ses propres installations militaires avec ou sans personnel au Groenland, ni à y maintenir une présence militaire permanente, sauf accord contraire des Parties.

X.

Investissements directs étrangers et autres activités

Compte tenu de la menace pour la sécurité nationale et l’ordre public que représentent les efforts accrus déployés par des adversaires pour étendre leur influence et leur contrôle au Groenland, les Parties conviennent que les États ou les investisseurs d’un État qui n’est ni membre de l’OTAN, ni partenaire de l’OTAN, ni État membre de l’UE ne seront pas autorisés à exercer (i) un contrôle, (ii) d’une influence significative, ni (iii) d’un accès à des informations non publiques susceptibles de constituer une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public dans le cadre de secteurs ou d’activités particulièrement sensibles sur le territoire du Groenland (y compris les eaux territoriales), sauf si les Parties conviennent que les activités de ces États ou investisseurs ne constitueraient pas une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public.

Cet objectif sera garanti par le Groenland en étroite coopération avec les autorités du Royaume du Danemark dans le cadre de l’application de toute loi actuelle ou future relative au contrôle des investissements.

Les autorités compétentes du Royaume du Danemark mèneront une consultation étroite avec les autorités compétentes des États-Unis et d’autres partenaires. Les modalités spécifiques de cette consultation étroite seront déterminées par les autorités compétentes.

XI.

Caractère permanent du présent accord

Le présent accord n’a pas de date d’expiration et ne peut être modifié que d’un commun accord, conformément à l’article XIII de l’accord de défense de 1951.

Au cas où le Groenland exercerait son droit à l’autodétermination pour devenir indépendant, le gouvernement du Royaume du Danemark et le gouvernement du Groenland veilleront ensemble à ce que l’État groenlandais indépendant (i) accepte de rester au sein de l’OTAN, y compris en déposant une demande d’adhésion si nécessaire, et (ii) assume expressément, à compter de la date de son indépendance, l’ensemble des droits et obligations du Royaume du Danemark spécifiés dans le présent accord, y compris tout accord ou arrangement de mise en œuvre entre les parties, ainsi que les accords de défense.

XII.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date de la note diplomatique informant les États-Unis de l’achèvement des procédures parlementaires nécessaires par le Royaume du Danemark et le Groenland.

Fait à New York, le 22 septembre 2026, en trois exemplaires, en langues anglaise, danoise et groenlandaise. En cas d’ambiguïté ou de conflit entre les versions, la version anglaise prévaudra.

Annexe 1

Les accords clefs des arrangements de défense comprennent, entre autres :

Accord principal :

  • Accord du 27 avril 1951 entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Royaume du Danemark, conclu en vertu du Traité de l’Atlantique Nord, concernant la défense du Groenland

Accords supplémentaires et arrangements connexes non contraignants :

  • Échange de notes du 31 mai 1968 entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Royaume du Danemark complétant l’accord du 27 avril 1951.
  • Protocole d’accord du 13 mars 1991 entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Royaume du Danemark (y compris le gouvernement autonome du Groenland) concernant l’utilisation de la base aérienne de Sondrestrøm, de l’aérodrome de Kulusuk et d’autres questions liées aux activités militaires des États-Unis au Groenland
  • Protocole d’accord du 20 février 2003 entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Royaume du Danemark (y compris le gouvernement autonome du Groenland) concernant la zone de Dundas
  • Accord du 6 août 2004 entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Royaume du Danemark, y compris le gouvernement autonome du Groenland, visant à modifier et à compléter l’accord du 27 avril 1951, ainsi que les accords ultérieurs pertinents s’y rapportant
  • Déclaration commune du 6 août 2004 du gouvernement des États-Unis d’Amérique et du gouvernement du Royaume du Danemark, y compris le gouvernement autonome du Groenland, sur la coopération économique et technique
  • Déclaration commune du 6 août 2004 du gouvernement des États-Unis d’Amérique et du gouvernement du Royaume du Danemark, y compris le gouvernement autonome du Groenland, sur la coopération en matière d’environnement au Groenland
  • Déclaration commune du 28 octobre 2020 sur le renforcement de la coopération au Groenland ; échange de notes du 27 octobre 2020 ; et plan commun de coopération entre les États-Unis et le Groenland à l’appui de notre accord concernant Pituffik (base aérienne de Thulé), signé le 28 octobre 2020

Accords pertinents de l’OTAN :

  • Traité de l’Atlantique Nord du 4 avril 1949
  • Accord du 19 juin 1951 entre les Parties au Traité de l’Atlantique Nord concernant le statut de leurs forces (« SOFA de l’OTAN »)
Sources
  1. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANEMARK, EN COLLABORATION AVEC LE GOUVERNEMENT DU GROENLAND, VISANT À MODIFIER ET À COMPLÉTER L’ACCORD DU 27 AVRIL 1951 CONCLU EN VERTU DU TRAITÉ DE L’ATLANTIQUE NORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANEMARK RELATIF À LA DÉFENSE DU GROENLAND (ACCORD DE DÉFENSE DE 1951), Y COMPRIS TOUS LES ACCORDS ULTÉRIEURS PERTINENTS Y AFFÉRENT
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