Il n’est sûrement pas exagéré de dire que jamais, depuis 1945, l’ordre juridique international n’a été confronté à des menaces aussi existentielles que celles qui se sont accumulées depuis le début des années 2020. Certaines sont immédiates, d’autres à moyen ou long terme, mais toutes sont dues — plus ou moins directement —, à la folie des hommes, à l’incapacité des politiques à assumer leurs responsabilités et à résister aux sirènes du nationalisme et du populisme et, parfois, aux démons de leur propre cupidité. L’agression russe contre l’Ukraine n’en est qu’une parmi d’autres, la plus spectaculaire sans doute, pas forcément la plus périlleuse si l’on raisonne sur la durée.

Les nobles idéaux de 1919, 1928 ou 1945 de « mise hors la loi de la guerre » n’ont nullement éradiqué les conflits armés, ni internationaux, ni internes1. Pour spectaculaire et médiatisée qu’elle soit, l’agression de la Russie contre l’Ukraine est loin d’être sans précédent  ; celle des États-Unis et du Royaume-Uni contre l’Irak en 2003 en est un, récent et lamentable2. Il n’en reste pas moins que jamais, depuis 1945, autant de principes de la Charte n’ont été aussi cyniquement bafoués par une grande puissance  ; jamais, en tout cas depuis la crise des fusées de 1962, la menace de l’utilisation de l’arme nucléaire n’a été aussi ouvertement brandie si ce n’est par la Corée du Nord, fidèle soutien de la Russie  ; jamais, depuis la seconde guerre mondiale, un conflit armé, certes limité au territoire d’un seul État, n’a eu des conséquences aussi néfastes pour un si grand nombre de pays.

Il en résulte — et il en résultera encore — de grands bouleversements dans le contenu et l’ordonnancement des principes et des règles juridiques internationaux. Il n’en n’est pas moins difficile, pour ne pas dire impossible, de déterminer avec certitude les conséquences directes de la guerre en Ukraine et les ravages opérés par d’autres crises qui ont, elles aussi, révélé les failles de l’ordre juridique international.

En déclenchant l’« opération militaire spéciale », le président de la Fédération de Russie a violé à peu près tous les principes énoncés à l’article 2 de la Charte des Nations Unies3.

En déclenchant l’« opération militaire spéciale », le président de la Fédération de Russie a violé à peu près tous les principes énoncés à l’article 2 de la Charte des Nations Unies.

Alain Pellet

C’est le cas bien sûr de celui énoncé au paragraphe 4, qui enjoint les membres de l’Organisation de s’abstenir, « dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». Certes, le principe comporte des exceptions — deux seulement  : une décision du Conseil de sécurité prise en vertu du chapitre VII de la Charte autorisant le recours à la force armée, dont il n’est évidemment pas question, ou une situation de légitime défense, envisagée à l’article 51. Invoquée par Poutine, cette circonstance ne peut être retenue même si la Russie a, formellement, respecté l’obligation procédurale de « porter à la connaissance du Conseil » les mesures prises dans l’exercice de ce « droit naturel » en faisant circuler le discours du président de la Fédération prononcé au petit matin du 24 février au moment où débutait l’« opération spéciale »4. Mais, sur le fond, les motifs fantaisistes invoqués, sans que soit apportée la moindre preuve de prétendus préparatifs d’agression de l’Ukraine et de l’OTAN contre la Russie, ne sauraient abuser, même si l’on devait admettre la légitime défense préventive ou « préemptive » pourrait être licite, ce qui est fort douteux5. L’Assemblée générale des Nations Unies ne s’y est pas trompée et a, dans une résolution adoptée le 2 mars 2022 à une très large majorité, déploré « dans les termes les plus vifs l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine en violation du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte »6.

Cette image satellite fournie par Maxar Technologies montre une vue d’ensemble du barrage endommagé de Kakhovka dans le sud de l’Ukraine, le mardi 6 juin 2023.

En prétendant annexer la Crimée, en 2014, puis, en septembre 2022, les oblasts de Louhansk et de Donetsk et les régions de Zaporijia et de Kherson, la Russie a porté, quoique de manières différentes, une atteinte aussi évidente que grave au principe de l’intégrité territoriale des États. S’agissant de la Crimée, rattachée à l’Ukraine en 1954, la Russie n’a pas fait ouvertement usage de la force armée malgré l’infiltration massive d’unités spéciales qui, sans effusion de sang ni résistance des troupes ukrainiennes, ont pris le contrôle des principaux centres politiques et des infrastructures civiles et militaires criméens, en prélude à un referendum irrégulier. Indiscutablement incompatible avec le droit international, l’opération ne pouvait cependant, juridiquement, être qualifiée d’agression7 contrairement à l’annexion du Donbass précédée par « contrôle effectif », militaire, politique et économique que la Russie exerçait sur cette région depuis mai 20148 et par de violents combats menés par l’armée ukrainienne. Cette annexion est en outre en violation flagrante de l’Accord de Minsk II du 12 février 2015. Dans les deux cas, l’atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine — qui doit être appréciée à la date d’accession à l’indépendance9 — est flagrante et a été condamnée par de fermes résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies rappelant que « nulle acquisition territoriale résultant de la menace ou de l’emploi de la force ne sera reconnue comme légale [sic] »10.

En recourant massivement à la force armée pour régler des différends avec l’Ukraine — reposant en grande partie sur des motifs imaginaires — la Russie a fait fi du principe énoncé par les articles 2, paragraphe 3, et 33 de la Charte.

Alain Pellet

En contestant la légitimité de l’existence même de l’Ukraine, État « créé artificiellement », le président russe nie l’égalité souveraine des Membres de l’ONU, premier des principes proclamés par la Charte en vue d’en atteindre les objectifs11. Du même coup, la Russie a violé et le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes12 et celui de la non-intervention dans les affaires intérieures des États. Dans son discours du 24 février 2022, et dans bien d’autres, le chef de l’État russe proclame viser à « la démilitarisation et à la dénazification de l’Ukraine » et en exige la neutralité13. Pour paraphraser un dictum de la Cour internationale de Justice (C.I.J.) dans son célèbre arrêt de 1986 dans l’affaire opposant le Nicaragua aux États-Unis  : « De toute manière, si [la Russie peut] certes porter [sa] propre appréciation sur la situation des droits de l’homme [en Ukraine] l’emploi de la force ne saurait être la méthode appropriée pour vérifier et assurer le respect de ces droits »14  ; au surplus, « il n’existe pas en droit international de règles autres que celles que l’État intéressé peut accepter, par traité ou autrement, imposant la limitation du niveau d’armement d’un État souverain, ce principe étant valable pour tous les États sans distinction »15.

En recourant massivement à la force armée pour régler des différends avec l’Ukraine — reposant en grande partie sur des motifs imaginaires — la Russie a fait fi du principe énoncé par les articles 2, paragraphe 3, et 33 de la Charte selon lesquels «  les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ». Poutine, dans son discours du 24 février 2022, en a rejeté la responsabilité sur l’Ukraine  : « Pendant huit ans, huit années infiniment longues, nous avons fait tout notre possible pour trouver une solution pacifique à la situation, par des moyens politiques. En pure perte »16. Il s’était, la veille de l’agression, déclaré « toujours ouvert à un dialogue direct et honnête pour trouver des solutions diplomatiques aux problèmes les plus complexes », mais en précisant  : « Cependant, les intérêts et la sécurité de nos citoyens sont pour nous non négociables »17. Lui-même et d’autres politiciens russes de haut rang ont, depuis lors, réitéré cette « offre » en l’assortissant de conditions plus ou moins précises (mais toujours en exigeant la démilitarisation, la neutralisation et la « dénazification » de l’Ukraine et la reconnaissance des gains territoriaux de la Russie)18. C’est vider d’avance les négociations prétendument offertes de toute signification  ; or, comme y a insisté la C.I.J., « la notion de ‘négociations’ (…) implique, à tout le moins, que l’une des parties tente vraiment d’ouvrir le débat avec l’autre partie en vue de régler le différend »19 et, si discussions il y a, « les parties ont l’obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un sens, ce qui n’est pas le cas lorsque l’une d’entre elles insiste sur sa propre position sans envisager aucune modification »20.

En contestant la légitimité de l’existence même de l’Ukraine, État « créé artificiellement », le président russe nie l’égalité souveraine des Membres de l’ONU, premier des principes proclamés par la Charte en vue d’en atteindre les objectifs.

Alain Pellet

D’une manière plus générale, il résulte aussi de l’ensemble de ces manquements une violation manifeste du principe énoncé à l’article 2, paragraphe 2, de la Charte selon lequel les Membres des Nations Unies « doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la présente Charte ». Sans doute, le principe de la bonne foi qui « est l’un des principes de base qui président à la création et à l’exécution d’obligations juridiques [n’est-il] pas en soi une source d’obligation quand il n’en existerait pas autrement »21  ; mais, ici, l’ensemble des autres violations attribuables à la Russie sont caractérisées par une mauvaise foi manifeste.

Cette image satellite fournie par Maxar Technologies montre le village inondé de Korsunka, dans le sud de l’Ukraine, le mardi 6 juin 2023.

Il en résulte, du même coup, une remise en cause systématique de l’un des principes fondateurs du droit international selon lequel « [t]out traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi »22 (Pacta sunt servanda) — car la Charte des Nations Unies n’est pas le seul traité bafoué par la Russie. Les grandes conventions sur le « droit humanitaire de la guerre  » en particulier les Conventions de Genève de 1949 (dont les dispositions reflètent largement des règles coutumières) font également l’objet de violations systématiques justifiant en accusation non seulement de ceux qui les commettent directement sur le terrain mais aussi du chef de l’État et des autres décideurs russes, pour crimes de guerre ou crimes contre l’humanité, comme en témoignent les récents mandats d’arrêt lancés par la Cour pénale internationale à l’encontre de Vladimir Poutine et de Maria Lvova-Belova, commissaire russe pour les droits de l’enfant, pour leur implication dans la déportation et le transfert en Russie d’enfants ukrainiens23. D’autres traités, imposant à la Russie des obligations plus spécifiques, sont également violés par elle – par exemples les Accords de Minsk de 2014 et 2015 ou le Mémorandum de Budapest du 5 décembre 1994, par lequel, conjointement avec les États-Unis et le Royaume-Uni, elle s’est engagée à « respecter [l’]indépendance et [la] souveraineté [de l’Ukraine] ainsi que ses frontières existantes » et a réaffirmé son « obligation de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de l’Ukraine, et qu’aucune de [ses] armes ne soit utilisée contre l’Ukraine, si ce n’est en légitime défense ou d’une autre manière conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies »24. Sans doute ne s’agit-il guère que de la réaffirmation d’obligations préexistantes mais leur répétition dans des engagements spécifiques aux deux États en cause en renforcent encore la force juridique  ; et, au vu de la guerre d’Ukraine déclenchée par la Russie, l’engagement qu’elle avait pris aux termes de l’article 4 du Mémorandum de « demander au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies d’intervenir immédiatement pour venir en aide à l’Ukraine, en tant qu’État non doté d’armes nucléaires partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires [T.N.P.], si celle-ci faisait l’objet d’une agression ou d’une menace d’agression faisant appel à l’arme nucléaire » sonne avec une ironie amère. Au surplus, les menaces répétées de Vladimir Poutine quant à l’utilisation possible d’une telle arme25 sont contraires tant à l’article 5 du Mémorandum qu’au T.N.P. lui-même qui prohibe en outre en termes particulièrement larges et catégoriques le transfert, direct ou indirect, d’armes nucléaires ou d’« autres dispositifs nucléaires explosifs » « à qui que ce soit »26  ; le déploiement annoncé d’armes nucléaires « tactiques » en Biélorussie27 en constituerait une autre violation.

Rarement, si ce n’est l’Allemagne nazie en son temps, un État a violé en si peu de temps autant de principes et de règles du droit international. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là d’une politique délibérée, qui s’inscrit dans la volonté du dictateur russe de remettre en cause l’ordre juridique international de l’après-guerre — tout en faisant mine de vouloir le rétablir dans sa pureté originelle. Déjà en 2017, durant la réunion élargie du Conseil de la Communauté des États indépendants (constituée des chefs des États issus de l’ancienne Union soviétique), Poutine avait plaidé en faveur de « la construction d’un ordre international juste fondé sur les principes généralement acceptés du droit international »28. Plus récemment, alors que son ministre des Affaires étrangères fustigeait « l’ordre fondé sur des règles de l’Occident »29, il a accusé les États-Unis d’avoir « démantelé l’architecture des relations internationales de l’après-Seconde Guerre mondiale »30.

Rarement, si ce n’est l’Allemagne nazie en son temps, un État a violé en si peu de temps autant de principes et de règles du droit international. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là d’une politique délibérée, qui s’inscrit dans la volonté du dictateur russe de remettre en cause l’ordre juridique international de l’après-guerre.

Alain Pellet

Il ne peut faire de doute qu’en elle-même l’accumulation des violations des normes les mieux établies du droit international par un État — même s’il n’est plus une puissance de première grandeur — avec le soutien (même prudent) de la Chine, peut contribuer à les ébranler. Et, lors de leur rencontre à Moscou les 20 et 21 mars 2023, les présidents chinois et russe n’ont pas fait mystère de leur volonté de modifier radicalement l’ordre juridique international et comme l’a dit le premier en quittant le second  : « Il y a aujourd’hui plus de changements que depuis 100 ans. Lorsque nous sommes ensemble, nous sommes à l’origine de ces évolutions »31. Se produisent-elles vraiment  ? Cela demeure incertain.

Cette image satellite fournie par Maxar Technologies montre des maisons inondées le long du Dniepr, au sud-est de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, le mardi 6 juin 2023.

Il reste que ces coups de boutoir menacent d’autant plus l’ordre international, imaginé en 1945 et renforcé par la chute du mur en 1989, que les États occidentaux, qui en ont été les promoteurs et les principaux bénéficiaires, ont, eux-mêmes, cyniquement violé les règles qu’ils prétendaient imposer au reste du monde, notamment en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et même le recours à la force armée  ; il n’est pas douteux que, entre autres causes, l’addition des violations russes aux manquements répétés commis par les pays occidentaux fragilise ces principes. De plus, le monde bipolaire dans lequel ces normes ont été adoptées et ont prospéré a largement volé en éclat au profit d’une multipolarité inégale et de ce que l’on a proposé d’appeler le «  polylatéralisme  » caractérisé par le rôle que jouent dans la définition et la mise en œuvre des règles applicables aux activités transnationales une grande variété de parties prenantes – les États bien sûr, mais aussi, au détriment du monopole traditionnel de ceux-ci, les organisations de la société civile ou les entreprises transnationales32. Dans ce nouvel environnement, la Russie n’est pas isolée dans sa contestation  ; elle est partagée par une grande partie des États du « sud global » et par la Chine qui, en se présentant comme une alternative au partenariat « ouest-sud » et la championne du multilatéralisme, s’emploie à le confisquer à son profit au prix d’une nouvelle « guerre froide » — autre manière de le détruire, plus subtilement, et sans doute plus efficacement, que par la brutalité poutinienne.

La résilience à long terme des principes proclamés en 1945 serait mieux assurée s’ils étaient adaptés et complétés pour faire face aux exigences du monde d’aujourd’hui.

Alain Pellet

Il reste que, d’une certaine manière, l’agression contre l’Ukraine a contribué, au moins dans le court terme, non seulement à resserrer les rangs des Occidentaux et à raffermir l’Union et l’OTAN, mais aussi, sur le plan juridique, à la réaffirmation solennelle des principes transgressés par la Russie, notamment par l’Assemblée générale dans plusieurs résolutions adoptées lors de sa onzième session extraordinaire d’urgence33. Dans le discours, la Russie, s’est d’ailleurs bien gardée de les remettre en cause et s’en est au contraire prévalu avec aplomb et a même eu le cynisme d’organiser, le 24 avril 2023, un débat du Conseil de sécurité présidé par son ministre des Affaires étrangères, Serguey Lavrov, consacré à «  Un  multilatéralisme efficace à travers la défense des principes de la Charte des Nations unies  »,. Et, droits de l’homme mis à part — ce qui, il est vrai, n’est pas négligeable — la Chine s’y réfère aussi constamment, preuve de leur vitalité. 

Certes, pour parodier une formule célèbre, appliquée jadis à l’article 2, paragraphe 4, de la Charte, il est prématuré d’envoyer les faire-part de décès des principes de la Charte34, dont, cependant, la guerre en Ukraine met en lumière la fragilité. Les valeurs de paix dont ils sont porteurs, demeurent plus que jamais d’actualité et il n’y a aucune raison de céder aux appels au relativisme en matière de droits de l’homme malgré les critiques virulentes dont la Déclaration universelle de 1948, les Pactes de 1966 et, surtout, leurs mécanismes de mises en œuvre — pourtant incertains — sont l’objet. Il reste que la résilience à long terme des principes proclamés en 1945 serait mieux assurée s’ils étaient adaptés et complétés pour faire face aux exigences du monde d’aujourd’hui. Une sérieuse « mise à niveau » s’impose — et d’abord pour faire place au sauvetage de la planète dont il n’est nulle question dans la Charte, conçue comme une réponse aux traumatismes causés par la guerre et la barbarie nazie. Faute de cet aggiornamento, les principes qu’elle énonce, figés dans une formulation passéiste, donneront prises aux critiques de leurs détracteurs et seront incapables de répondre aux terribles défis de ce temps.

Sources
  1. En 2021, 46 États avaient connu des conflits armés depuis 1945 dont 3 conflits majeurs et 19 de haute intensité selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, Sipri Yearbook 2022, Armaments, Disarmament and International Security, p. 2.
  2. Voir Alain Pellet, «  L’agression  », Le Monde, 22 mars 2023.
  3. Voir dans le même sens, Robert Badinter, Bruno Cotte et Alain Pellet, Vladimir Poutine – L’accusation (Fayard 2023) 48-59.
  4. Lettre datée du 24 février 2022, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l’Organisation des Nations Unies, S/2022/154.
  5. Voir Oliver Corten, « La légitime défense préventive  : un oxymore  ? », Médiathèque de droit international de l’ONU, 24 mars 2017  ; ou Mathias Forteau, Alina Miron et Alain Pellet, Droit international public (9ème édition, LGDJ 2022) 1285, par. 893.
  6. Résolution ES-11/1, « Agression contre l’Ukraine », adoptée par 141 voix pour, 5 contre et 35 abstentions.
  7. Voir Alain Pellet, « Crimée  : une invasion, un référendum, une sécession  ? », Le Monde, 14 mars 2014.
  8. Cour européenne des Droits de l’Homme, grande chambre, 30 novembre 2022, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, requêtes n° 8019/16, 43800/14, 28525/20 (affaire du crash du vol 17 de Malaysian Airlines), par. 695.
  9. Voir Commission européenne d’arbitrage pour la Yougoslavie, avis n° 2, 11 janvier 1992, RGDIP 1992, p. 266 ou C.I.J., avis consultatif, 25 février 2019, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, Recueil 2019, pp. 133-135, pars. 153-162.
  10. Voir les résolutions 68/262 du 27 mars 2014 et ES-11/4, intitulées «  Intégrité territoriale de l’Ukraine  », qui se réfèrent notamment à la résolution 2625(XXV) du 24 octobre 1970, «  Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies  ».
  11. Article 2, par. 1, de la Charte.
  12. Articles 1, par. 2, et 55 de la Charte.
  13. Pour un discours plus récent de Vladimir Poutine en ce sens, voir « Ukraine War  : Russia Demands Annexations Recognised Before Talks », BBC News, 2 décembre 2022  : voir aussi la conversation téléphonique du 5 janvier 2023 entre Vladimir Poutine et le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, http://www.en.kremlin.ru/events/president/news/70770.
  14. C.I.J., arrêt, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, C.I.J. Recueil 1986, p. 134, par. 268.
  15. Ibid. p. 135, par. 269.
  16. Discours préc. note 3.
  17. Voir « Greetings on Defender of the Fatherland Day », site internet officiel du Kremlin, 23 février 2022 – traduction dans Les Échos, 23 février 2022.
  18. Voir notamment 28 février 2022, «  Conversation with President of France Emmanuel Macron  » (http://www.en.kremlin.ru/events/president/news/67850) et 4 mars 2022, «  Telephone Conversation with Federal Chancellor of Germany Olaf Scholz  » (http://en.kremlin.ru/events/president/news/69971) ou, pour des discours plus récents «  Ukraine War  : Russia Demands Annexations Recognised Before Talks  », BBC News, 2 décembre 2022 (https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-63832151) ou conversation téléphonique du 5 janvier 2023 entre Vladimir Poutine et le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, site Internet oficiel du Kremlin, 5 janvier 2023 (http://www.en.kremlin.ru/events/president/news/70328/print) ou, encore plus récemment, 18 mars 2023, «  Concert marking the anniversary of Crimea’s reunification with Russia, communiqué de presse  » (http://www.en.kremlin.ru/events/president/transcripts/68016).
  19. CIJ, arrêt, 1er avril 2011, Application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, Recueil 2011, p. 132, paragraphe 157 (italiques ajoutées).
  20. C.I.J., arrêt, 20 février 1969, Plateau continental de la mer du nord (Allemagne c. Danemark), Recueil 1969, p. 47, par. 85.
  21. C.I.J., arrêt, 20 décembre 1988, Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), Recueil 1988 p. 105, par. 94.
  22. Article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
  23. C.P.I., ICC Arrest warrants in the situation of Ukraine : Statement by President Piotr Hofmański, 17 mars 2023 (https://www.youtube.com/watch?v=FbKhCAaRLfc)  ; C.P.I., Situation en Ukraine  : les juges de la C.P.I. délivrent des mandats d’arrêt contre Vladimir Vladimirovitch Poutine et Maria Alekseïevna Lvova-Belova, communiqué de presse, 17 mars 2023.
  24. Mémorandum relatif aux garanties de sécurité dans le cadre de l’adhésion de l’Ukraine au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
  25. Voir le discours de Vladimir Poutine du 21 février 2022 (http://www.en.kremlin.ru/events/president/news/67828)  ; voir aussi Assemblée générale des Nations Unies, «  Agression contre l’Ukraine  », 2 mars 2022, A/RES/ES-11/1. Dans le même esprit, voir sur le site internet officiel du Kremlin, le communiqué concernant l’adoption de la loi du 28 février 2023 suspendant le traité New Start.
  26. Article Ier.
  27. Voir BBC, « Putin  : Russia to station nuclear weapons in Belarus », 26 mars 2023 (https://www.bbc.com/news/world-europe-65077687).
  28. www.en.kremlin.ru/catalog/persons/215/events/55818.
  29. Voir ONU Info, 24 septembre 2022, « Le chef de la diplomatie russe accuse les pays occidentaux de saper la confiance dans les institutions internationales ».
  30. Presidential Address to Federal Assembly, site Internet officiel du Kremlin, 21 février 2023.
  31. Dan Peleschuk et Sergiy Chalyi, Russia hits Ukraine with missiles, drones as ‘dear friend’ Xi departs, Reuters, 22 mars 2023.
  32. Voir Geoffrey Wiseman, «  ‘Polylateralism’ and New Modes of Global Dialogue  » (Centre for the Study of Diplomacy Leicester 1999) 26, ou P. Lamy, « Répondre à la crise du multilatéralisme par le polylatéralisme », Revue européenne de droit 2021, pp. 26-29.
  33. Voir en particulier la résolution ES-11/4 du 12 octobre 2022, «  Intégrité territoriale de l’Ukraine  : défense des principes consacrés par la Charte des Nations Unies  ».
  34. Louis Henkin, «  The Reports of Death of Article 2(4) are Greatly Exaggerated  », American Journal f International Law, 1971, p. 544-548, en réponse à Thomas M Franck, «  Who Killed Article 2(4) or  : Changing Norms Governing the Use of Force by States  », AJIL, 1970, p. 809-837.