Luxembourg. Le CETA a fait beaucoup parler de lui en mobilisant contre lui une partie de la société civile, mais aussi certains parlementaires. Par exemple, le 15 juillet 2014 un comité des citoyens a transmis à la Commission une demande d’enregistrement d’une proposition d’initiative citoyenne européenne (ICE) « Stop TTIP and CETA ». La Commission a refusé d’enregistrer la proposition pour des raisons liées aux conditions de mises en œuvre de l’ICE (Décision C(2014) 6501, du 10 septembre 2014). Le CETA est un accord dit « nouvelle génération » 1, sur le même modèle que le TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) avec les États-Unis, connu aussi sous son ancienne dénomination de « TAFTA » (Transatlantic Free Trade Area) : les négociations sur ce texte sont actuellement au point mort.

Plusieurs caractéristiques distinguent ces traités « géants » des accords traditionnels de libre-échange. Ils prévoient certes classiquement la réduction des droits de douanes, mais ont vocation à dépasser cette question et à intervenir dans les domaines des services, y compris financiers, des marchés publics ou encore de la propriété intellectuelle. Ils tendent aussi à une harmonisation des normes sanitaires, sociales, techniques ou environnementales.

Plus spécifiquement encore, ils prévoient, pour la plupart, des mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États, tel que celui en cause dans l’avis du 30 avril 2019. Il s’agit de mettre en place des tribunaux supranationaux et supra-européens permettant aux entreprises de contester devant eux des décisions d’un État ou de l’Union elle-même, lorsqu’elles estiment qu’elles conduisent à une spoliation de leurs biens ou lorsqu’elles constituent une politique publique mettant en péril leurs investissements2.

Ces mécanismes cristallisent souvent la contestation contre ces accords, considérés comme une façon de permettre à des intérêts privés de remettre en cause des politiques publiques légitimes. Pour tenter de pallier ces critiques, le modèle choisi par l’Union européenne prévoit en particulier des juges nommés par les États, sans possibilité pour les investisseurs d’intervenir dans leur désignation. Des interdictions de cumul de fonctions pour les juges et un système d’appel sont également prévus. La Cour de justice considère que le mécanisme tel qu’envisagé dans le CETA est compatible avec les règles fondamentales de l’Union européenne fondées notamment sur le respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme3.

Le CETA a été signé le 30 octobre 2016 et approuvé par le Parlement européen le 15 février 2017. Il est entré en vigueur de manière provisoire le 21 septembre 2017, mais sans la mise en œuvre de ce mécanisme de règlement des litiges entre les investisseurs et les États. Il faut désormais attendre sa ratification par les parlements nationaux pour qu’il entre pleinement et totalement en vigueur. Des scrutins parlementaires ayant déjà ratifié le Traité ont eu lieu en Lettonie, au Danemark, en Espagne, en Croatie, et au Portugal. La France devrait le ratifier courant 2019.

Perspectives :

  • La légalité de ces mécanismes de règlement des litiges entre investisseurs et États conforte la position adoptée par l’Union dans le cadre de sa politique commerciale commune. La signature de ces traités devrait se poursuivre. Le débat autour de ces accords de libre-échange nouvelle génération risque probablement de se « re-nationaliser » au moment des ratifications.
  • Le parlement français devrait examiner la question de la ratification de l’accord courant 2019.
Sources
  1. LEBULLENGER Joël, La diplomatie européenne face à la reconfiguration des échanges commerciaux dans la zone géographique Asie-Pacifique, in DEBLOCK Christian et LEBULLENGER Joël (dir.), Génération TAFTA, les nouveaux partenariats de la mondialisation, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, p. 67‑82.
  2. Commission Européenne,Accord économique et commercial (AECG), Chapitre huit, “Investissements”, section F “Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États”.
  3. CJUE, Assemblée plénière, avis 1/17 du 30 avril 2019, point 110.