Bruxelles. C’est une révolution qui s’opère dans le monde de la gouvernance énergétique. Le 15 juillet, le Conseil de l’Union européenne a donné à la Commission un mandat de négociation pour réviser les dispositions du traité sur la Charte européenne de l’énergie relevant de la compétence de l’Union européenne, telles que les investissements et le développement durable. Ce feu vert est le dernier signe en date de la volonté des institutions européennes de réformer ce texte.

Le traité sur la Charte de européenne l’énergie est un accord multilatéral couvrant l’ensemble du secteur de l’énergie (en particulier la promotion et la protection des investissements, le commerce, le transit et la résolution des conflits) et est à ce titre un fondement de la gouvernance énergétique mondiale. Il a été signé par l’Union en 1994. A l’origine, il s’agissait d’un cadre de coopération entre les États européens et d’autres pays industrialisés, comme la Russie et les États-Unis, pour développer le potentiel énergétique des pays d’Europe centrale et orientale, tout en assurant la sécurité énergétique de l’Union 1. Il a été complété en 2015 par la Charte énergétique internationale, une déclaration non contraignante affirmant des principes clés de la coopération énergétique internationale.

Malgré l’internationalisation du traité sur la Charte de l’énergie (55 parties en sont membres, dont l’Union européenne), la plupart de ses dispositions n’a guère changé depuis le début des années 1990. Le système de protection des investissements ne correspond plus aux standards actuels, ce qui se traduit par un nombre considérable de conflits commerciaux. Fin 2018, le Secrétariat de la Charte de l’énergie, basé à Bruxelles, a adopté un plan de modernisation dans le but de s’adapter aux nouveaux défis énergétiques.

L’Union s’engage activement en faveur de ces réformes. La Commission européenne avait déjà publié en mai dernier une recommandation pour une décision du Conseil l’autorisant à négocier les dispositions relevant des compétences de l’Union. Une décision que le Conseil a donc adoptée le 15 juillet 2.

Les revendications des institutions européennes portent sur deux points principaux : la protection des investissements ainsi que la transition énergétique et la protection du climat. La définition des investissements dans le secteur de l’énergie devrait ainsi pleinement se conformer aux accords européens, en particulier le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, un point particulièrement sensible dans de nombreuses autres négociations commerciales. L’Union européenne appelle à une « refonte » du système pour éviter que des sociétés-boîtes aux lettres ne poursuivent les États européens dans lesquels elles n’ont pourtant aucune activité. En outre, le traité devrait davantage prendre en compte les dispositions de l’Accord de Paris sur la protection du climat et sur la promotion des technologies énergétiques propres. Ainsi l’Union européenne revendique son « droit de réguler » ses relations énergétiques avec le reste du monde 3.

Si l’activisme de l’Union en faveur des réformes du traité sur la Charte de l’énergie est à souligner, il est peu probable que l’ensemble de ses initiatives soient entendues. Quand bien même l’Union et ses États membres représentent la moitié des parties contractantes, toute décision pour modifier le traité requiert l’unanimité parmi toutes les parties prenantes. Or, le traité rassemble des États aux intérêts énergétiques souvent contradictoires, ce qui rend très peu probable tout compromis, en particulier avec les pays qui entretiennent des relations ombrageuses avec l’Union, comme la Russie.

La réforme du traité sur la Charte de l’énergie est ainsi un test pour la diplomatie climatique et énergétique de l’Union. Celle-ci avait fait du dialogue et de la coopération avec ses principaux partenaires un pilier de son action énergétique extérieure, notamment dans la stratégie pour l’Union de l’énergie et les conclusions du Conseil sur la diplomatie énergétique, respectivement en février et en juillet 2015.