Luxembourg. L’affaire concerne un ressortissant sri lankais effectuant une demande d’asile au Royaume-Uni, arguant qu’il avait été torturé par l’armée au Sri Lanka.
À la suite de ces mauvais traitements, l’individu a développé un syndrome de stress post traumatique ainsi qu’une dépression. Sa demande d’asile ayant été rejetée, il dépose une demande de « protection subsidiaire », un régime codifié par l’Union Européenne (1), offrant aux individus dont la situation ne permet pas l’octroi du statut de réfugié, mais pour qui il existe un « risque réel » (3) de subir des atteintes graves (exécution, torture, …) en cas de retour, la possibilité de rester sur le territoire européen.
Sa demande a été rejetée par les juridictions britanniques, au motif qu’il n’était pas établi que le demandeur était toujours menacé dans son pays d’origine. Néanmoins un doute subsistait quant à la légalité de son renvoi : celui-ci pourrait constituer une violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), car les pathologies psychologiques du demandeur ne pourraient pas être prises en charge par le système de santé du Sri Lanka, entraînant un risque sérieux de suicide de ce dernier.
La Cour de Justice rappelle à titre liminaire que l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers souffrant d’une affection mentale ou physique grave, constitue un « traitement inhumain et dégradant » (au sens de la Convention EDH) si l’éloignement entraîne un risque « réel et avéré » d’une détérioration de son état de santé. En l’espèce, la Cour s’oppose au renvoi. Pour autant, elle fait remarquer que cela n’implique pas que celui-ci puisse bénéficier automatiquement de la protection subsidiaire. En effet, la Cour explique que le risque de détérioration de l’état de santé en cas de retour ne suffit pas à justifier l’octroi de la protection subsidiaire « sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement ». C’est donc bien la privation intentionnelle et non l’absence de soins en elle-même qui constitue un élément décisif pour l’obtention de la protection subsidiaire (2).
Perspective :
- Précisions des conditions d’application de la protection subsidiaire, celles-ci doivent être prise en compte par les autorités nationales.
Sources :
- Conseil de l’UE, Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives à l’obtention du statut de réfugié
- Cour Suprême du Royaume-Uni, Arrêt C-353/16 du 24 avril 2018.
- Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, La protection subsidiaire