Fondations géopolitiques

« Inter pacem et bellum nihil medium »

Est-il possible de tracer une frontière qui sépare l'état de paix de l'état de guerre, ce « nihil medium » qu'évoquait Cicéron ? Si les terrains des conflits se sont déplacés des champs de bataille au cyber, au domaine de l’information et au big data, la question liée à l'absence d'une séparation nette, responsable de cet « état intermédiaire », se posait déjà à la fin des années 1930. Céline Jouin, spécialiste de Carl Schmitt, présente ce texte clef du juriste allemand – pour la première fois en français.

Auteur
Céline Jouin
Trad.
Céline Jouin
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Dans ce texte paru en octobre 1939 dans les Schriften der Akademie für Deutsches Recht, Carl Schmitt expose certaines de ses thèses maîtresses tout en donnant des gages clairs aux nazis. 

Depuis qu’il avait pris sa carte au parti national-socialiste, six ans plus tôt, Schmitt soutenait ouvertement le gouvernement d’Hitler. On sait qu’il était devenu l’un des porte-paroles les plus éminents du régime. Quand il tomba en disgrâce aux yeux de la SS à partir de 1936, certains de ses collègues fidèles au régime, comme l’influent Gustav Adolf Walz, le soupçonnèrent d’être trop étatiste pour être un allié sincère du gouvernement. Dans cet essai, Schmitt expose plusieurs de ses idées clés sur la guerre et le droit international, mais il cherche aussi, de toute évidence, à lever les doutes que nourrit une partie de son entourage sur sa loyauté vis-à-vis du régime hitlérien. Alors que l’Allemagne vient tout juste d’envahir la Pologne et de faire basculer l’Europe dans la Seconde Guerre mondiale, il ose imputer la responsabilité de la crise européenne au droit international et à l’inadéquation de ses concepts de guerre et de paix. Sa critique du juriste Hans Wehberg, étiqueté systématiquement comme «  pacifiste  », et ses références complaisantes au juriste nazi Gustav Adolf Walz (avec lequel il vient pourtant d’avoir un différend théorique, qu’il ne mentionne pas) sont autant de signaux clairs  : Schmitt veut faire bonne figure auprès des cercles au pouvoir et renouveler son allégeance au national-socialisme.

Cicéron avait-il raison d’affirmer qu’il n’existe pas d’état intermédiaire entre la paix et la guerre, dans une célèbre formule qui fut reprise par Grotius  ? 

Schmitt ne donne pas de réponse à cette question, du moins en ce qui concerne «  les temps normaux  ». Il se contente de montrer que dans la situation «  anormale  » qui celle de l’Europe depuis les Traités de Versailles et la fondation de la SDN, Cicéron a tort  : il est devenu impossible de distinguer la guerre et la paix. D’une part, parce que la guerre s’est étendue à des domaines extra-militaires, comme «  l’économie et la propagande  », et qu’un boycott peut devenir un acte de guerre. D’autre part, parce que la criminalisation de la guerre d’agression par le nouveau droit international conduit les fauteurs de guerre à déguiser leurs actes d’hostilité en actes pacifiques ou défensifs. Dans cette situation, identifier tout ce qui n’est pas la guerre à la paix, c’est s’accrocher à un ordre des choses qui ne vaut plus. D’après Schmitt, le nouveau droit international sombre dans la fiction quand il continue à concevoir classiquement la guerre et la paix comme des «  états  » bien indentifiables. Du reste, ce n’est pas contre l’inefficience de ces fictions que le juriste vitupère, mais contre leur efficacité, car elles augmentent le chaos. La SDN est «  pire que rien  », écrivait-il un an plus tôt 1

Selon Schmitt, loin d’être le fruit d’une confusion passagère, l’obscurcissement du concept de guerre et la multiplication des états intermédiaires entre guerre et paix résultent d’un changement profond de l’ordre mondial, un changement de «  nomos  », ou, pour reprendre le titre d’un texte qu’il publiera en 1943, un «  changement de structure du droit international  » 2. Cette intuition, Schmitt la verra confirmée par la montée de la guerre froide, comme il l’écrira en 1962 dans «  L’ordre du monde après la Seconde guerre mondiale  » 3

Replacé dans le corpus schmittien, «  Inter pacem et bellum nihil medium  » présente deux singularités. Premièrement, il semble qu’il s’agisse du seul texte de Schmitt dans lequel le terme «  décisionnisme  » est employé en un sens péjoratif. Le «  décisionnisme  » y est en effet dénoncé comme la possibilité, pour les parties au conflit, de désigner la réalité de façon «  entièrement subjective et volontariste  », dans la situation d’anarchie sémantique qui est celle du premier après-guerre aux yeux de Schmitt. La seconde singularité du texte est qu’il se clôt sur un appel «  à la paix véritable  », appel étonnant sous la plume du juriste.

Notons enfin que l’édition critique allemande dans lequel le texte est paru (l’imposant volume Frieden oder Pazifismus  ? présenté par Günter Maschke, Berlin, Duncker & Humblot, 2005) a elle-même suscité une polémique outre-Rhin jusque dans les cercles schmittiens. Notamment parce que le titre que Günter Maschke a donné au volume («  Paix ou pacifisme  ?  ») n’est pas de Schmitt lui-même et qu’il met en exergue une idée avec laquelle, certes, Schmitt joue sans cesse, comme on le voit dans ce texte, mais qu’il a l’habileté de ne pas formuler de façon aussi directe. 

Chamberlain, le premier ministre anglais, déclarait il y a quelques mois devant la Chambre des Communes, le 26 avril 1939, à l’occasion de l’introduction du service militaire obligatoire  : «  Nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne sommes pas non plus en paix  ». Comment dès lors qualifier la situation actuelle ?

Par le passé, la question de savoir quand commence une guerre consistait plutôt à déterminer un moment précis dans le temps qu’à poser le problème de la définition même du concept de guerre. Le combat militaire d’entités organisées est en général un phénomène qui ne passe pas inaperçu et même qui se voit de loin, et si nous partons de l’idée que la guerre au sens du droit international est un «  combat militaire entre États  », alors on peut se demander si l’emploi unilatéral de la violence armée est déjà une guerre et si l’on peut également parler de guerre lorsque l’adversaire ne se défend pas, comme cela a été le cas des Bulgares face aux Roumains en 1913. Mais entretemps, le concept de guerre a subi une transformation profonde. D’une part, parce qu’il ne recouvre plus seulement le combat armé, proprement militaire, d’autre part, parce que l’hostilité peut être activée dans un cadre extramilitaire, dans la mesure où la guerre devient guerre économique, guerre au moyen de la propagande, etc. Gustav Adolf Walz a fait ressortir le caractère guerrier du boycott national dans un article paru récemment qui s’intitule «  Boycott national et droit international  » 4. Il a repéré dans «  le boycott national imposé aux ennemis l’autonomisation d’une forme spéciale de la guerre  » 5. Cette possibilité d’activer l’hostilité dans un cadre extramilitaire est un problème important que pose le nouveau concept de guerre, mais ce n’est pas de cela dont nous voulons parler ici. Nous traiterons ici uniquement des actions qui, bien qu’étant ouvertement militaires, ne ressortissent pas de la guerre au sens que ce terme a en droit international.

Une question a été intensément discutée ces dernières années, qu’on peut formuler ainsi  : peut-on assimiler des représailles militaires à des mesures pacifiques, de sorte qu’on ne puisse pas les qualifier de «  guerre  » au sens où le droit international l’entend  ? Cette question reçoit souvent une réponse positive. C’est en particulier l’invasion de la Chine par le Japon en 1931-1932 qui a mis au jour la problématique nouvelle inhérente au concept de guerre. Hans Wehberg, professeur de droit international pacifiste, pouvait affirmer alors, en janvier 1932, en s’appuyant sur de nombreux juristes internationalistes, que des représailles militaires étaient possibles en temps de paix, que par conséquent l’action des Japonais n’était pas assimilable à une guerre et que les Japonais n’avaient pas «  recouru à la guerre  » au sens de l’article 16 du pacte de la SDN, ce qui retirait tout fondement à une sanction de la Société des Nations, les conditions n’étant pas réunies pour cela 6. En revanche, on sait que l’invasion de l’Italie contre l’Abyssinie à l’automne 1935 fut perçue comme un «  recours à la guerre  » auquel il fallait répondre par des sanctions. Wehberg a ensuite modifié sa conception juridique, mais il n’a pas saisi la logique propre de la relation entre la guerre et la paix, ni son concept 7. Il ne s’agit pas pour nous de présenter des théories subjectives ou objectives de la guerre, mais de poser la question de la paix véritable. Il est caractéristique du pacifisme de Genève et de son système de prévention de la guerre de faire de la paix une fiction juridique définie négativement  : la paix est tout ce qui n’est pas la guerre. Mais le concept de guerre est devenu si problématique qu’une paix qu’on définit ainsi négativement ne peut être qu’un leurre assez triste. Cela vaut sans doute la peine d’aborder cet aspect du problème de la guerre parce qu’il met en évidence les raisons véritables et profondes de la confusion qui règne actuellement autour du concept de guerre. Disons en guise de remarque préliminaire qu’on ne s’en tirera pas simplement en répétant les moqueries usuelles à l’égard du droit international et de sa prétendue faillite. Le problème sous-jacent à la situation présente est en fait des plus sérieux 8.

Dans les situations où la guerre et l’hostilité sont des faits bruts, donnés, qu’on peut repérer sans incertitude, alors tout ce qui n’est pas la guerre est eo ipso la paix et tout ce qui n’est pas un ennemi est eo ipso un ami. Et inversement, dans les situations où la guerre et l’amitié sont des faits évidents, on peut appeler «  guerre  » tout ce qui n’est pas la paix et «  hostilité  » tout ce qui n’est pas l’amitié. Dans le premier cas, c’est la paix, dans le second la guerre qui est déterminée négativement à partir d’un donné déterminé, ce qui, selon les règles de la logique juridique, est tout à fait possible. La notion d’«  actions hostiles contre des États amis  » qu’on trouve dans le droit pénal (quatrième section de la deuxième partie du Code pénal du Reich allemand, § 102 à 104) présuppose par exemple que l’ami n’est que le non-ennemi. D’après cette logique, tout État avec lequel notre État n’est pas en guerre est un État ami. Selon les cas, il est possible que cela soit juste, mais il est également possible que cela soit faux, ce que montre par exemple le fait que si l’on suit ce raisonnement, l’État tchécoslovaque, et Benes, son président, étaient en mai et en septembre 1938 un ami du Reich allemand. Un exemple important du cas contraire est présenté dans un article de 1915 de l’italien Arrigo Cavaglieri, article souvent cité dans lequel le juriste internationaliste affirme en substance que tous les actes de violence militaire, parce qu’ils violent le droit à la paix et le droit à l’intégrité territoriale, sont incompatibles avec l’état de paix et sont donc des actes de guerre. Plus tard, Cavaglieri a révisé son jugement face à la pratique du droit international qui lui donnait tort 9. Ce qui est remarquable dans l’argumentation de ce texte de 1915, c’est que la paix y est conçue comme un ordre concret et fermé. À l’époque, pour Cavaglieri, la paix était le concept le plus puissant, celui dont il fallait partir, tandis que le pacifiste de Genève définit la paix à partir de la guerre 10.

Que l’on voie la guerre dans l’absence de paix, ou que l’on voie la paix dans l’absence de guerre, dans les deux cas, on présuppose que l’alternative entre guerre et paix est indépassable et nécessaire et qu’entre la guerre et la paix, aucun intermédiaire, aucun troisième terme n’est pensable. «  Inter pacem et bellum nihil est medium  ». Cette phrase de Cicéron qui est tirée de la huitième Philippique a toujours été citée comme une sorte de dogme. Hugo Grotius l’a reprise dans De jure belli ac pacis (livre 3, chapitre 21, § 1) et on lit encore dans l’une des dernières synthèses parues sur le thème du droit de la guerre et de la neutralité que «  du point de vue du droit positif, il n’y a que la guerre ou la paix, il ne saurait y avoir d’intermédiaire  » 11. On a sans cesse utilisé cette même mécanique conceptuelle simple à propos de l’invasion japonaise en Chine  : ce qui n’est pas la guerre est la paix. Ce «  nihil medium  » est justement la question qu’il faut poser au sujet de la situation présente. Il faudrait d’abord se demander si dans la situation objective qui est la nôtre un état intermédiaire est vraiment exclu. Une telle possibilité, une telle situation intermédiaire entre guerre et paix serait évidemment une situation anormale, mais il existe aussi des situations anormales.

En effet, depuis des années cette situation anormale perdure, cet état intermédiaire dans lequel se mélangent la guerre et la paix. Il y a trois causes à cela  : en premier lieu le diktat de la paix de Versailles, ensuite le système de prévention de la guerre que la Société des nations et le Pacte Briand-Kellog représentent depuis la fin de la guerre 12, enfin l’extension de la guerre à des domaines non militaires (l’économie, la propagande, etc.), domaines où s’enclenche aussi l’hostilité 13. Ces trois causes sont étroitement liées entre elles et proviennent toutes d’une même cause fondamentale  : Versailles. Le diktat de la paix de Versailles voulait faire de la paix une «  continuation de la guerre par d’autres moyens  ». Il a à tel point élargi le concept d’ennemi qu’il était par suite impossible de distinguer non seulement le combattant du non-combattant, mais aussi la guerre de la paix. Mais il a cherché en même temps à légaliser par des pactes cet état intermédiaire entre guerre et paix, état indéterminé qu’on avait laissé béant intentionnellement  ; il a tenté de le construire juridiquement comme un statu quo pacifique, normal et définitif. La logique juridique propre à la paix et les présomptions légales dont tout juriste peut et doit faire usage dans une situation véritablement pacifiée ont été greffées à cette situation intermédiaire anormale. Dans un premier temps, cela sembla avantageux aux vainqueurs parce qu’ils pouvaient jouer à deux mains 14 et selon qu’ils supposaient qu’on se trouvait en guerre ou en paix, dans tous les cas ils avaient la légalité de Genève de leur côté et ils pouvaient planter dans le dos de leurs adversaires les concepts qui lui sont propres («  agression  », «  pacte violé  », «  sanction  », etc.). Les pays membres de la Société des Nations ne faisaient pas la «  guerre  », ils prenaient des «  sanctions  ». Par ce biais la fameuse technique anglaise des «  méthodes indirectes  » triomphait à nouveau 15. Toute caractérisation distinguant les actions militaires des actions non-militaires, les qualifiant de «  pacifiques  » ou de «  guerrières  » devint ainsi absurde parce que les actions non militaires pouvaient se révéler être les actions d’hostilité les plus efficaces, les plus immédiates et les plus intenses, alors qu’inversement on déniait solennellement à certaines opérations militaires bien réelles toute intention belliqueuse et tout animus belligerandi.

Dans une situation intermédiaire de ce type, l’opposition de la guerre et de la paix prend une signification nouvelle et inattendue. Désormais, en effet, tout devient présomption et fiction juridique, que l’on suppose que tout ce qui n’est pas la paix est la guerre ou, à l’inverse, que tout ce qui n’est pas la guerre est nécessairement la paix. Dans cette situation, toutes les tentatives de définition de la guerre doivent aboutir à un décisionnisme entièrement subjectif et volontariste. Il s’agit d’une guerre quand une partie au conflit devenue active veut la guerre. Une monographie publiée récemment qui porte sur le concept de guerre en droit international formule ainsi cette idée : «  Le seul critère sûr qu’il nous reste est la volonté des parties au conflit. Si celle-ci aspire à donner l’allure d’une guerre aux opérations violentes, alors c’est la guerre, sinon c’est la paix  » 16. Ce «  sinon c’est la paix  » est malheureusement la question fondamentale. Le décisionnisme propre à ces définitions reflète à vrai dire la situation qui est la nôtre. Il se montre par analogie dans le fait par exemple qu’en droit international le caractère politique d’un différend n’est plus déterminé que par la volonté de chaque partie au conflit et donc qu’une fois de plus «  la volonté devient le critère immédiat du politique  » 17. Quelle conséquence faut-il en tirer pour la question qui nous occupe, celle de la relation entre guerre et paix  ? Cela met en évidence le primat du concept d’hostilité, d’animus hostilis, par rapport à la guerre. On peut en déduire que les théories subjectives ou volontaristes du concept de guerre ont un autre sens dans une situation intermédiaire entre guerre et paix qu’en temps normal. De tous temps, il y a eu des «  demi  » guerres, des guerres «  partielles  », «  inachevées  », «  retenues  », «  localisées  », des «  wars sub modo  » 18, et même l’expression qu’utilise le rapport Lytton à propos de l’invasion japonaise, celle de «  war disguised  » ne représente rien de neuf en soi. Ce qui est neuf, c’est la construction juridique et l’institutionnalisation par la SDN de Genève et par le pacte Briand-Kellog d’un état intermédiaire entre la guerre et la paix qui rendent impossibles les définitions négatives dont nous parlions – que ce soit celles qui identifient l’absence de paix à la guerre ou celles qui, de l’absence de guerre concluent à la paix.

Seule une observation concrète de la relation entre guerre et paix permet de percevoir pleinement le sens qu’a eu le renversement de l’ancien ordre juridique par l’injustice de Versailles pour le droit international et le fait qu’aucun ordre nouveau n’ait été introduit à la place de l’ancien. Les auteurs et les défenseurs du système de Versailles sont responsables de cet état intermédiaire et anormal, qui, d’un côté, n’est ni la guerre ni la paix, mais qui, d’un autre côté, est aussi bien la guerre que la paix. Un chaos de ce type est trop profond pour que de simples «  révisions  » puissent ramener l’ordre. Le Traité de Versailles et le leurre du pacifisme de Genève qu’on a construit à partir de lui ont transformé la paix en une fiction trompeuse et ils ont ainsi détruit le principe le plus fondamental de tout droit international et de tout ordre. C’est seulement quand l’absence de paix qui caractérise le système de Versailles sera supprimée dans son fondement même et quand elle aura fait place à un ordre pacifique véritable que sera dépassé ce funeste état intermédiaire entre guerre et paix. Le vrai problème n’est donc pas le problème du concept de guerre, mais celui de la paix véritable.

Sources
  1. Carl Schmitt, Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, Berlin, Duncker & Humblot, 1938, p. 53.
  2. Voir «  Changement de structure du droit international  », in Carl Schmitt, La guerre civile mondiale. Essais 1943-1978, ère, 2007, p. 29-50.
  3. Texte qu’on trouve dans Carl Schmitt, La guerre civile mondiale. Essais 1943-1978, op. cit., p. 65 sq.
  4. Gustav Adolf Walz est l’un des juristes influents qui s’est fait le porte-parole du national-socialisme sous le IIIe Reich. Il a notamment essayé de donner une substance juridique et une forme quelque peu logique au mythe funeste d’une Allemagne «  anti-impérialiste  » et protectrice des minorités. Walz affirmait que les sujets du droit international sont les peuples et non les États, ce qui avait conduit à une controverse avec Schmitt qui affirmait que ce sont les États et non les peuples [N. d. T.].
  5. Dans Schriften der Akademie für Deutsches Recht, Berlin, n°4, octobre 1939. Voir aussi «  Nationalboykott und Zersetzungpropaganda  », Deutsche Rechtswissenschaft, 1939, Cahier n° 4 (octobre), p. 289-313. Sur le livre de Walz, voir la compte-rendu d’Ernst Wolgast, Deutsche Rechtswissenschaft , 1939, p. 365-367.
  6. «  Hat Japan durch die Besetzung der Mandschurei das Völkerrecht verletzt ?  », Die Friedenswarte, janvier 1932, p. 1-13.
  7. «  Das Kriegsproblem in der neueren Entwicklung des Völkerrechts », Die Friedenswarte, janvier 1932, p. 129-149.
  8. Carl Schmitt, Le passage au concept de guerre discriminatoire [1938],trad. par Robert Kolb, Paris, Pédone, 2009 [La traduction exacte du titre de cet essai serait : Le passage au concept discriminatoire de guerre, N. d. T.].
  9. «  Note critiche su la teoria dei mezzi coercitivi al difuori della guerra  », Rivista di diritto internazionale, vol. 9, 1915, p. 23 sq, p. 305 sq, repris dans le Corso di diritto internazionale, 3e éd., 1934, p. 555  ; Règles générales du droit de la paix, in Recueil des Cours de l’Académie Internationale de Droit International, n° 26, vol. 1, 1929, p. 315-667, p. 576 sq.
  10. Il s’agit de Hans Wehberg [N. d. T.].
  11. Josef L. Kunz, Kriegsrecht und Neutralitätsrecht, Vienne, 1935, p. 8.
  12. «  Le Pacte de la SDN et le Pacte Briand-Kellog ont semble-t-il pour effet de faire disparaître la guerre et de faire qu’à l’avenir les actions militaires de grande ampleur se présenteront comme de ‘simples hostilités’, ce qui n’est pas un progrès mais un recul  ». Josef L. Kunz, op. cit. , p. 8, n. 37.
  13. Gustav Adolf Walz, «  Nationalboykott und Völkerrecht  », op. cit., p. 107 sq.
  14. En français dans le texte [N. d. T.].
  15. Carl Schmitt, «  Völkerrechtliche Neutralität und völkische Totalität  », 1938, in id., Frieden oder Pazifismus ? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924-1978, éd. par Günter Maschke, Berlin, Duncker & Humblot, 2005, p. 617-628 [article traduit en français dans la Revue de droit international, éd. par A. de Gouffre de la Pradelle, n° 22, juillet-août 1938, p. 316 sq. N. d. T.].
  16. Georg Kappus, Der völkerrechtliche Kriegsbegriff in seiner Abgrenzung gegenüber den militärischen Repressalien, Breslau, 1936, p. 57.
  17. Onno Oncken, Die politischen Streitigkeiten im Völkerrecht. Ein Beitrag zu den Grenzen der Staatengerichtsbarkeit, Berlin, 1936, p. 50.
  18. En anglais et en latin dans le texte [N. d. T.].
Crédits
Schmitt, Carl ; Frieden oder Pazifismus ? Arbeiten zum Völkerrecht undzur internationalen Politik 1924-1978. 2nd ed. Copyright © 2019 by Duncker & Humblot GmbH. Allrights reserved.
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