Luxembourg. Le Sahara occidental est un territoire dont la souveraineté est contestée : une partie importante est sous contrôle du Maroc, qui considère que celui-ci fait partie de son territoire, l’autre partie est contrôlée par le Front Polisario, qui milite pour l’indépendance de la région.

C’est à la faveur d’un renvoi préjudiciel britannique concernant la validité d’un accord de pêche unissant l’UE et le Maroc que la CJUE a eu à se prononcer sur cette question territoriale. En effet, l’accord de pêche étant applicable sur « l’ensemble du territoire du Maroc » il fallait déterminer si les eaux adjacentes au Sahara occidental en faisaient également partie1.

La Cour se considère compétente en l’espèce, elle a le devoir de vérifier la validité des actes internationaux conclus par l’Union. Cela implique de s’assurer de leur conformité avec le droit de l’UE, mais aussi avec les règles de droit international qui s’imposent à l’Union.

La Cour déclare par la suite, en s’appuyant sur sa jurisprudence et sur le droit international, que l’accord ne peut pas être appliqué aux eaux territoriales du Sahara occidental. Dans le cas contraire, celui-ci serait invalide : l’accord aurait pour conséquence de reconnaître la souveraineté marocaine sur la région contestée, en violation du droit international.

L’accord de pêche est donc valide, à condition d’en limiter le champ d’application au seul territoire du Royaume du Maroc, à l’exclusion « de tout autre territoire », dont le Sahara occidental2.

Perspectives :

  • 14 juillet 2018 fin de la validité de l’accord de pêche
Sources
  1. Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (grande chambre) C-266/16 du 27 février 2018.
  2. SYGNA Partners, CJUE – Sauvetage de l’accord pêche UE-Maroc (9 mars 2009).