« Climat : la décennie critique », Jorge Viñuales présente le nouveau numéro de la Revue européenne du droit
Vous venez de diriger aux côtés de Laurent Fabius le nouveau numéro de la RED intitulé Climat : la décennie critique. Quel était l’objet de ce travail, à la veille des dix ans de l’Accord de Paris ?
Notre objectif était double.
D’une part, il s’agissait de prendre du recul par rapport aux vicissitudes de l’application de l’Accord de Paris au cours de sa première décennie de vie et, en particulier, dans un moment difficile de la coopération internationale en matière de climat.
D’autre part, il fallait relier ce que l’on peut appeler le passé profond — le temps géologique — et le futur profond — également en termes géologiques — pour comprendre que ce que les décideurs politiques et économiques feront, ou non, au cours de cette décennie critique qui déterminera, à bien des égards, l’avenir du climat et donc des rapports entre l’humain et la nature.
L’empreinte d’une certaine partie de l’humanité depuis la révolution industrielle a poussé le système Terre vers des limites de résilience qui n’avaient jamais été autant mises à l’épreuve, du moins dans la brève histoire géologique de l’espèce humaine.
Nous sommes, littéralement, dans un moment — une décennie — charnière, où les décisions politiques et économiques auront des répercussions profondes et sans précédent. Et pourtant, bien des décideurs hésitent encore, trop concentrés sur le très court terme. Relier ces deux temporalités, à savoir la temporalité humaine d’une action climatique qui s’organise en années, voire en décennies (tout juste une décennie pour l’Accord de Paris), et la temporalité géologique du système Terre, qui se voit désormais véritablement influencée par l’action humaine à court terme, voilà l’enjeu de ce numéro.
Et tout cela, naturellement, avec l’œil du juriste — mais aussi de certains décideurs politiques et économiques qui sont au cœur de l’action.
Dix ans après l’Accord de Paris, la COP30 s’ouvre à Belém en Amazonie. Le Président Lula et André Aranha Corrêa do Lago, Président de cette nouvelle COP, présentent tous deux dans ce numéro de larges ambitions pour cette rencontre. Quelle devrait être, selon vous, la ou les priorités absolues de cette COP ?
On peut répondre à cette question à plusieurs niveaux.
De manière assez fondamentale, je pense que la priorité actuellement est de retrouver la crédibilité de l’ensemble du processus des négociations internationales et, en particulier, des négociations sous l’égide de l’Accord de Paris.
Au cours de ces dernières années, les ambiguïtés du texte de l’accord, nécessaires pour son adoption en 2015, sont devenues un obstacle majeur, tant les grands émetteurs de gaz à effet de serre et les grands producteurs de combustibles fossiles, en ont tiré parti pour continuer, voire étendre, le comportement que l’Accord cherche à restreindre. Ce détournement a été mis à nu en décembre 2024, lors des plaidoiries de plus de cent États et organisations internationales, dans la procédure consultative sur le changement climatique devant la Cour internationale de Justice.
Mais la Cour, à l’unanimité, a rappelé l’esprit de l’Accord de Paris et, sur cette base, a interprété de manière rigoureuse les obligations qui en découlent pour les États parties. Sur un plan plus étroit et plus technique, le développement et la communication de Contributions déterminées au niveau national (CDNN) bien plus ambitieuses, ainsi que la question du financement des pertes et préjudices liés au changement climatique sont, bien entendu, d’une grande importance.
Sur un troisième plan, des dossiers stratégiques, dont certains seulement font partie des négociations formelles — tels que la réduction des émissions de méthane, la transformation du système de production de nourriture et, bien entendu, l’opérationnalisation de l’accord obtenu lors de la COP28 visant à poursuivre une transition hors des énergies fossiles — devraient à mon avis être prioritaires.
Le problème, c’est que dans la situation géopolitique actuelle, cela ne va nullement de soi.
Après un nouveau retrait des États-Unis de l’Accord de Paris, et face aux priorités affichées par certains ensembles géographiques en matière de développement, le multilatéralisme climatique semble fragilisé. Dans un monde aussi fragmenté, des avancées climatiques significatives sont-elles encore possibles ? Est-ce le moment de passer d’un multilatéralisme universel à un multilatéralisme d’alliances — plus restreint, mais plus efficace ?
Le multilatéralisme climatique — enclos dans le système des COP — a montré qu’il n’est malheureusement pas à la hauteur de la tâche.
Cela ne veut pourtant pas dire qu’il ne soit pas utile à certains égards mais uniquement que cette approche ne peut plus être l’approche principale.
Il devrait rester en arrière-plan pour certaines questions précises, telles que la standardisation ou l’harmonisation du commerce d’émissions, de la comptabilité, etc., ou pour son « convening power », offrant un rendez-vous annuel pour la conclusion ou l’accélération d’autres processus qui se déroulent en marge.
Mais la possibilité de véritables avancées se déplace de plus en plus vers d’autres fronts, tels que le contentieux climatique, notamment national, les politiques industrielles vertes, qu’elles soient présentées ainsi ou non, la réglementation des émissions de méthane, et plus généralement le décloisonnement des forums où les questions climatiques peuvent désormais être négociées — à la suite de la reconnaissance par la CIJ du fait que l’ensemble du droit international comporte des obligations en matière de changement climatique.
L’ambition climatique européenne, que l’on présentait naguère comme partie intégrante de son identité, paraît aujourd’hui s’essouffler. L’Europe est-elle en train de perdre le leadership moral et juridique qu’elle revendiquait sur le climat ?
C’est difficile à dire. Ce qui est certain, c’est qu’on devrait se pencher sur la réalité et le détail des faits plutôt que sur le discours politique et médiatique qui véhicule une telle idée.
En tant qu’observateur externe, ce que je constate est que le moteur, aussi bien en Europe qu’ailleurs — notamment et surtout en Chine — des politiques climatiques relève en grande partie de la compétitivité économique dans l’économie de demain, qui sera très différente.
Cette transformation est par ailleurs aussi dictée par des besoins de sécurité énergétique.
Le développement d’énergies renouvelables pour la production d’électricité, l’électrification croissante du transport et des services thermiques et l’investissement en efficience énergétique, sont autant de manières de réduire les émissions mais aussi les coûts de production ainsi que les risques d’approvisionnement de ressources fossiles. Le processus de simplification actuellement en cours en Europe va dans cette direction, même si la justification morale semble désormais moins mise en avant. Par ailleurs, l’action climatique est facile à pointer du doigt par les partis populistes, alors que la réduction des coûts et la sécurité énergétique sont des objets discursifs beaucoup plus difficiles à manipuler.
Vous avez conseillé le Vanuatu dans la procédure qui a conduit au premier avis consultatif de la Cour internationale de justice sur le climat. Quels sont, selon vous, les apports majeurs de cet avis pour le droit international ?
Il s’agit d’un avis d’une importance sans précédent pour le long terme.
Pourquoi ?
Parce que la Cour, à l’unanimité, affirme que l’ensemble du droit international est potentiellement pertinent pour le changement climatique et que nombre de règles et d’instruments contiennent des obligations en matière de changement climatique.
Cela décloisonne les fronts de négociation et d’action, ouvrant des voies qui autrefois étaient limitées par la référence, tactique, au processus des COP. À la différence des COP, qui opère par consensus, des forums comme l’Assemblée générale de l’ONU peuvent adopter des résolutions à la majorité des voix. Dans le passé, les États en développement et nouvellement indépendants se sont fondés sur l’Assemblée générale pour redéfinir, de l’intérieur, un droit international dont la formation et le contenu précédaient leur indépendance. Cela a certes pris du temps, mais le droit, en particulier le droit international, s’inscrit dans la durée. Par ailleurs, la Cour identifie de manière précise le comportement responsable du changement climatique, à la lumière des conclusions scientifiques, notamment du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Mais c’est fondamental car des comportements qui jusqu’à présent se cachaient en pleine lumière sont désormais identifiés comme susceptibles d’engager la responsabilité internationale de l’État.
Enfin, l’accent de la Cour sur ce qu’on peut appeler l’esprit de Paris, à savoir le texte de l’Accord interprété de bonne foi et à la lumière de l’urgence climatique, telle que la science nous la décrit, était indispensable.
L’avis établit un lien explicite entre changement climatique et droits humains. Peut-on dire que le droit du climat est en train de devenir une nouvelle branche du droit des droits fondamentaux ?
Je me méfie des références aux « branches » du droit international, tant elles ont tendance à renfermer dans un cadre étroit et artificiel des questions qui exigent l’application de règles issues des divers instruments et sources.
À l’instar du droit du « développement » ou du droit de l’« énergie », le droit du « climat » est l’ensemble du droit international examiné du point de vue de l’objet climat ou, plus précisément, des comportements responsables du changement climatique. Dans cet ensemble, les droits fondamentaux ont un rôle très important du fait de leur caractère « amphibien » — à savoir qu’ils s’appliquent de manière directe aussi bien sur le plan national qu’international, et de leur capacité à personnaliser ou situer une question qui, autrement, semblerait trop vaste pour être saisie par le droit.
Dix ans après l’accord de Paris, le droit peut-il nous aider à affronter la décennie qui vient ?
Le nouveau numéro de la Revue européenne du droit (RED) est dirigé par Laurent Fabius et Jorge Viñuales.
Disponible en pré-commande.
L’avis de la CIJ cite directement des travaux d’experts et des rapports scientifiques. Jim Skea, le Président du GIEC et Fatih Birol, Directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie, consacrent chacun une contribution à ce numéro. Jusqu’où les juges peuvent-ils — ou doivent-ils — s’appuyer sur la science pour fonder leurs décisions ? En France, la justice reste souvent réticente à s’appuyer sur des notions scientifiques complexes. Le droit français devrait-il évoluer pour mieux intégrer la science du climat ?
En préparation de l’audience de décembre 2024, les membres de la CIJ ont rencontré une délégation de scientifiques du GIEC.
C’était une démarche importante qui montre à quel point la Cour était consciente de l’importance historique de la procédure ainsi que du besoin de comprendre des notions complexes mais centrales à la question climatique. Un élément à noter est que les Résumés à l’intention des décideurs des rapports du GIEC, où se trouvent les principales conclusions, sont adoptés par consensus par les 195 États membres du GIEC. Cela donne au juge, aussi bien international que national, une assurance supplémentaire puisque les États en litige eux-mêmes ont déjà accepté ces conclusions. Ils ne peuvent pas, de bonne foi — et cela a son importance juridiquement — les contester dans le cadre d’un litige.
Lorsque la question scientifique se pose dans un contentieux où des États ne sont pas parties, la source de l’argument scientifique est, évidemment, une question fondamentale. Mais le juge dispose de pouvoirs procéduraux suffisants dans la plupart des juridictions pour se former une opinion neutre et indépendante, lorsque cela est nécessaire, sur des questions scientifiques. Ceci dit, en matière de changements climatiques, les connaissances scientifiques sont extrêmement développées et solides, bien plus, par exemple, qu’en matière de politique économique.
La référence au GIEC ainsi qu’à d’autres institutions qui jouissent d’une crédibilité scientifique et institutionnelle comparable, telle que la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), ne devrait donc pas poser de problème en pratique.
Si les gouvernements semblent faire du surplace, les juges avancent donc. Les contributions de Christophe Soulard, Premier président de la Cour de Cassation, Didier Tabuteau, vice-président du Conseil d’Etat et de Marko Bošnjak, qui vient de terminer son mandat de président de la CEDH montrent l’apport essentiel du juge sur les questions climatiques depuis l’Accord de Paris. Ne peut-on pas affirmer en ce sens que le juge est aujourd’hui l’acteur le plus résilient et ambitieux de la lutte contre le réchauffement climatique ? Dans quelle mesure les décisions de la CIJ et de la CEDH tendent-elles à dessiner une « grammaire commune » des droits humains face au changement climatique ?
Ce qui est perçu comme des « percées » judiciaires n’est, en réalité, qu’une application ordinaire du droit, national et international, à des circonstances complexes mais tout de même susceptibles de détermination par voie judiciaire.
Le problème principal vient du fait que la loi elle-même, lorsqu’elle existe, laisse une marge de manœuvre assez large aux gouvernements et que ceux-ci l’ont employée de manière à protéger, en priorité, les processus économiques plutôt qu’à y mettre des limites, même lorsque le droit et la science l’exigent. J’ai toujours été surpris par rapport à l’affirmation, totalement erronée, que le droit international de l’environnement n’est pas obligatoire du fait de la formulation générale de ses normes. Cela reviendrait à affirmer que le droit constitutionnel ou le droit des investissements par exemple — qui sont également formulés de manière très générale — ne sont pas obligatoires.
Dans un tel contexte, le rappel par le juge que le droit pose des exigences concrètes en matière de changement climatique est essentiel et, de ce fait, il est perçu comme « ambitieux » ou « activiste ». Quant aux grammaires communes, la circulation de concepts et d’approches juridiques peut partir de décisions aussi bien internes qu’internationales.
Par exemple, les tribunaux des Pays-Bas ont, à partir de l’affaire Urgenda, établi l’importance d’une norme assez ordinaire de droit civil, le devoir de diligence — standard of care —, en matière de changement climatique, suite à quoi cette approche a été employée dans d’autres juridictions. De même, la conclusion de la Cour Suprême du Royaume-Uni dans l’affaire Finch selon laquelle les études d’impact environnemental doivent prendre en compte les émissions dites « scope 3 », à savoir celles qui sont issues de la consommation des combustibles fossiles, a par la suite été reprise par d’autres tribunaux nationaux et internationaux, y compris la CIJ et la CEDH. Un phénomène analogue se dessine en matière de responsabilité pour dommage climatique, avec les décisions Lliuya en Allemagne et Smith vs. Fonterra en Nouvelle-Zélande, qui reconnaissent le principe d’une responsabilité dans le cadre des systèmes de droit civil et de common law. La CIJ a également reconnu le principe d’une responsabilité internationale de l’État pour fait internationalement illicite dans son avis de juillet 2025. Certes, des instances internationales peuvent atteindre un ensemble plus large de tribunaux nationaux et internationaux. Par exemple, la capacité d’agir, telle que conçue par la CEDH dans les affaires KlimaSeniorinnen et, plus récemment, Greenpeace Nordic, a vocation à jouer un grand rôle dans le développement d’une grammaire commune.
Après le premier retrait américain de l’Accord de Paris, les villes s’étaient affirmées comme acteurs du climat. Peuvent-elles réellement compenser l’inaction des États ? De même, on observe en parallèle un dynamisme croissant du marché et des acteurs privés — peuvent-ils devenir des alliés crédibles du climat ?
Cela dépend largement de la structure interne de l’État qu’on considère et, plus spécifiquement, de la marge de manœuvre dont dispose chaque ville.
Par exemple, Tokyo a lancé un système de plafonnement et d’échange de crédits carbone dès 2010. Même lorsqu’une telle initiative n’est pas prise au niveau d’une ville, elle peut être adoptée à un niveau sub-étatique, comme c’est le cas de la Californie, du Québec et de nombre d’autres entités sub-étatiques. Parfois, deux systèmes peuvent opérer en parallèle, comme dans le cas du système ETS de la Chine et du Tianjin — ou d’autres unités régionales. La question principale n’est donc pas tant le fait que les villes concentrent la plupart de la population mondiale et sont donc une source majeure d’émissions — c’est acté. Mais encore faut-il déterminer leur marge d’action, notamment lorsque le contexte politique interne crée des vitesses différentes à diverses échelles nationales.
Quant aux acteurs privés, je pense que le principal développement n’est pas à chercher dans les promesses zéro carbone, les politiques d’entreprise ou le reporting ESG, mais plutôt sur l’émergence d’une économie verte extrêmement performante. D’après des études portant sur le Royaume-Uni et la Chine, les secteurs que l’on peut appeler zéro carbone ont une vitesse de croissance trois fois plus élevée que la moyenne nationale.
L’engagement crédible est donc à chercher dans le fait qu’une partie croissante de l’économie privée choisit et investit dans ces secteurs.
Quels sont les outils prioritaires dont le juge ou un exécutif devrait pouvoir disposer pour avancer ? Les fondements de la responsabilité environnementale doivent-ils être revus ? Par exemple, Laurent Neyret et Baptiste Morizot consacrent dans ce numéro une contribution essentielle sur la définition d’un « principe habitabilité ». Le droit pénal est-il en train de devenir le bras armé de la protection de l’environnement — comme il continue de l’être pour les droits humains ? La question de l’écocide est elle aussi spécifiquement traitée par Emanuela Fronza et Adan Nieto dans le numéro…
Cela dépend de l’objectif recherché.
De manière générale, si l’on vise spécifiquement la transformation du système énergétique, y compris l’électricité, le transport et les services thermiques, l’expérience montre qu’un mix de politiques — subventions, taxes, réglementations, mandats — ciblées sur certaines technologies fonctionne beaucoup mieux que les politiques spécifiques — une taxe carbone censée internaliser une externalité négative et laisser le marché faire sa magie — prônées par une théorie économique néoclassique qui semble dépassée.
Le droit structure ces politiques de plusieurs manières.
Tout d’abord, les politiques elles-mêmes doivent être traduites en forme de droit, qu’il s’agisse de lois, de réglementations, de circulaires ou d’autres instruments.
Ensuite, cet outillage juridique n’intervient pas dans un vide, mais dans un cadre hautement « juridifié » — que ce soit par des lois générales, des droits et garanties constitutionnels, des droits de propriété et, bien entendu, la norme en matière de protection de l’environnement. Enfin, le droit national reste tout de même soumis au droit international, que ce soit du point de vue des accords environnementaux — comme avec l’Accord de Paris —, des droits fondamentaux de la personne humaine — comme le droit de la CEDH — ou du droit économique — comme le système d’accords de l’OMC ou les traités en matière d’investissements.
En Europe, le droit européen opère également aussi bien comme partie du droit interne que comme droit international.
Le point principal, à mon avis, consiste donc à organiser des trajectoires juridiquement solides et difficiles à attaquer, permettant de guider la transformation du système énergétique.
Vous avez longtemps plaidé pour un grand pacte écologique, notamment aux côtés de Yann Aguila, également auteur d’une contribution ce numéro. À quoi ressemblerait, selon vous, un tel pacte au XXIe siècle ? Dans un monde traversé par la défiance, les guerres et les replis nationaux, pensez-vous qu’un nouveau pacte écologique mondial est encore possible — ou faut-il plutôt construire un droit du climat « par morceaux », à plusieurs vitesses ?
Je pense que, précisément du fait des divisions, il est important d’asseoir des principes communs.
Le Pacte mondial pour l’environnement que nous avons soutenu avec bien d’autres collègues cherchait, au fond, à asseoir deux piliers, à savoir un droit fondamental à un environnement d’une certaine qualité et un devoir de diligence en rapport avec les comportements susceptibles de nuire à l’environnement. Ces deux piliers existent déjà dans nombre de législations internes.
Sur le plan international, la reconnaissance d’un droit à un environnement propre, sain et durable s’est frayé un chemin depuis 2021.
Dans son avis de juillet 2025 sur le changement climatique, la CIJ l’a expressément reconnu en tant que tel, soulignant qu’il est nécessaire à l’exercice des autres droits et, même si elle ne l’a pas dit expressément, acceptant son ancrage en droit international coutumier. Le devoir de diligence, quant à lui, fait partie de l’obligation de prévention qui est fermement ancrée en droit international, mais il reste à clarifier l’étendue du sujet de l’obligation.
Le Pacte aurait fourni une solution claire à ces questions, mais comme nous le constatons, les diverses pièces du puzzle peuvent se mettre en place de différentes manières, plus simples ou plus complexes.