Géopolitique de Donald Trump

Le texte intégral de la Charte du « Conseil de la paix » de Trump

Nous publions dans son intégralité le texte de la Charte du « Conseil de la paix », l’instrument de gouvernance mondiale que la Maison-Blanche présente comme une alternative à l’ONU pour servir les intérêts du clan Trump.

Pour l'instant, la France est le seul pays invité a avoir officiellement refusé de le rejoindre.

La Maison-Blanche a invité une soixantaine de pays à siéger au sein d’un « Conseil de la paix » que le président des États-Unis entend formellement lancer ce jeudi en marge du Forum économique mondial à Davos. Cette initiative intergouvernementale dirigée par Donald Trump et poussée par la diplomatie étatsunienne vise à « promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance fiable et légitime, et à garantir une paix durable dans les zones touchées ou menacées par des conflits ».

Selon Trump, les travaux de l’organisation devraient « commencer avec Gaza puis se poursuivre avec les conflits au fur et à mesure qu’ils surgiront » 1.

Si sa structure demeurait floue jusqu’ici, on dispose aujourd’hui de plus de détails grâce à la version intégrale obtenue par le Times of Israel.

Aucune mention n’est faite de Gaza, mais la structure de ce « Conseil » révèle une nouvelle itération de la géopolitique du clan Trump : calquée sur un modèle de board privé, cette structure intergouvernementale sans autre objet que « la paix durable » serait contrôlée personnellement par le président américain, qui en serait nommément le chef, aurait le pouvoir absolu de choisir son successeur à la tête de l’organisation, de révoquer la membership d’un État ou encore de trancher les décisions lui-même en cas d’égalité des voix.

Au-delà du pouvoir personnel de Trump, l’objectif est bien celui de la prédation économique : le président disposerait selon cette Charte de la capacité de gérer les fonds. Surtout, l’adhésion des « pays invités » au Conseil serait limitée à trois ans : si l’un d’eux souhaite rester plus d’un an, il est prévu qu’il contribue au fonds géré par Trump à raison d’un milliard de dollars comptant. Comme dans une pyramide de Ponzi, le temps du versement à court terme est ici explicité : cet « investissement » dans le véhicule américain ne pourrait pas attendre mais devrait se faire « au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur de la Charte ».

Selon notre recension, au mardi 20 janvier à 16h (Paris), 54 des 60 pays invités par la Maison-Blanche à siéger au sein du Conseil ont fait une déclaration publique. Seuls 10 pays ont toutefois publiquement accepté de rejoindre l’organisation, tandis que la France est le seul pays à avoir refusé l’invitation.

Plusieurs gouvernements européens ont déclaré nourrir des inquiétudes quant à l’impact qu’une telle organisation pourrait avoir sur la crédibilité et les travaux de l’ONU.

Des sources diplomatiques ont notamment indiqué que le président américain « souhaitait que le Conseil de la paix joue à terme un rôle plus large au-delà de Gaza, afin de superviser les autres conflits qu’il déclare avoir résolus » 2[/note] et c’est l’impression que donne le texte de la Charte, qui ne fait mention d’aucun conflit en particulier.

PRÉAMBULE

Déclarant qu’une paix durable exige un jugement pragmatique, des solutions sensées et le courage de s’écarter des approches et des institutions qui ont trop souvent échoué ;

Reconnaissant qu’une paix durable s’enracine lorsque les populations sont habilitées à s’approprier leur avenir et à en assumer la responsabilité ;

Affirmant que seul un partenariat durable, axé sur les résultats et fondé sur le partage des charges et des engagements, peut garantir la paix dans des régions où elle s’est trop longtemps avérée insaisissable ;

Déplorant que trop d’approches en matière de consolidation de la paix favorisent une dépendance perpétuelle et institutionnalisent la crise au lieu d’aider les populations à la surmonter ;

Soulignant la nécessité d’un organisme international de consolidation de la paix plus agile et plus efficace ;

Résolues à former une coalition d’États volontaires engagés dans une coopération pratique et une action efficace, guidées par le jugement et respectueuses de la justice, les Parties adoptent par la présente la Charte du Conseil de la paix.

CHAPITRE I – OBJECTIFS ET FONCTIONS

Article 1 : Mission

Le Conseil de la paix est une organisation internationale qui vise à promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance fiable et légitime et à garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits. Le Conseil de la paix exercera ces fonctions de consolidation de la paix conformément au droit international et comme cela peut être approuvé conformément à la présente Charte, y compris l’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques pouvant être appliquées par toutes les nations et communautés en quête de paix.

CHAPITRE II – COMPOSITION

Article 2.1 : États membres

La composition du Conseil de la paix est limitée aux États invités à y participer par le président et prend effet dès notification de l’acceptation par l’État concerné d’être lié par la présente Charte, conformément au chapitre XI.

Article 2.2 : Responsabilités des États membres

(a) Chaque État membre est représenté au Conseil de la paix par son chef d’État ou de gouvernement.

(b) Chaque État membre soutient et assiste les opérations du Conseil de la paix conformément à ses autorités juridiques nationales respectives. Aucune disposition de la présente Charte ne peut être interprétée comme conférant au Conseil de la paix une compétence sur le territoire des États membres ou comme obligeant les États membres à participer à une mission particulière de consolidation de la paix sans leur consentement.

© Chaque État membre exerce un mandat d’une durée maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Charte, renouvelable par le président. La durée de trois ans du mandat ne s’applique pas aux États membres qui versent plus de 1 000 000 000 USD en espèces au Conseil de la paix au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur de la Charte.

Article 2.3 : Cessation de l’adhésion

L’adhésion prend fin à la première des dates suivantes : (i) l’expiration d’un mandat de trois ans, sous réserve de l’article 2.2© et du renouvellement par le président ; (ii) le retrait, conformément à l’article 2.4 ; (iii) une décision de révocation par le président, sous réserve d’un veto à la majorité des deux tiers des États membres ; ou (iv) la dissolution du Conseil de la paix conformément au chapitre X. Un État membre dont l’adhésion prend fin cesse également d’être partie à la Charte, mais cet État peut être invité à redevenir membre, conformément à l’article 2.1.

Article 2.4 : Retrait

Tout État membre peut se retirer du Conseil de la paix avec effet immédiat en adressant une notification écrite au président.

CHAPITRE III – GOUVERNANCE

Article 3.1 : Le Conseil de la paix

(a) Le Conseil de la paix est composé de ses États membres.

(b) Le Conseil de la paix vote sur toutes les propositions inscrites à son ordre du jour, y compris celles concernant les budgets annuels, la création d’entités subsidiaires, la nomination de hauts fonctionnaires et les décisions politiques importantes, telles que l’approbation d’accords internationaux et la poursuite de nouvelles initiatives de consolidation de la paix.

© Le Conseil de la paix convoque des réunions de vote au moins une fois par an et à d’autres moments et lieux que le président juge appropriés. L’ordre du jour de ces réunions est fixé par le Conseil exécutif, sous réserve de notification et de commentaires des États membres et de l’approbation du président.

(d) Chaque État membre dispose d’une voix au Conseil de la paix.

(e) Les décisions sont prises à la majorité des États membres présents et votants, sous réserve de l’approbation du président, qui peut également voter en sa qualité de président en cas d’égalité des voix.

(f) Le Conseil de la paix tiendra également des réunions régulières sans droit de vote avec son Conseil exécutif, au cours desquelles les États membres pourront soumettre des recommandations et des orientations concernant les activités du Conseil exécutif, et au cours desquelles le Conseil exécutif rendra compte au Conseil de la paix de ses opérations et décisions. Ces réunions se tiendront au moins une fois par trimestre, la date et le lieu de ces réunions étant déterminés par le directeur général du Conseil exécutif.

(g) Les États membres peuvent choisir d’être représentés par un haut fonctionnaire suppléant à toutes les réunions, sous réserve de l’approbation du président.

(h) Le président peut inviter les organisations d’intégration économique régionale concernées à participer aux travaux du Conseil de la paix selon les modalités et conditions qu’il juge appropriées.

Article 3.2 : Président

(a) Donald J. Trump sera le premier président du Conseil de la paix et il sera également le premier représentant des États-Unis d’Amérique, sous réserve des dispositions du chapitre III.

(b) Le président aura le pouvoir exclusif de créer, de modifier ou de dissoudre des entités subsidiaires si cela est nécessaire ou approprié pour remplir la mission du Conseil de la paix.

Loin du cadre multilatéral classique, la Charte du « Conseil de la paix » donne des prérogatives exorbitantes au président étatsunien, qui n’y siège pas en tant que chef d’État comme un autre, ni en tant que secrétaire général mais assume des fonctions exécutives avec un pouvoir d’arbitrage.

Article 3.3 : Succession et remplacement

Le président désignera à tout moment un successeur pour le poste de président. Le remplacement du président ne peut avoir lieu qu’à la suite d’une démission volontaire ou en raison d’une incapacité, telle que déterminée par un vote unanime du comité exécutif, auquel cas le successeur désigné par le président assumera immédiatement le poste de président et tous les pouvoirs et fonctions associés à ce poste.

Article 3.4 : Sous-comités

Le président peut créer des sous-comités si nécessaire ou approprié et doit définir le mandat, la structure et les règles de gouvernance de chacun de ces sous-comités.

CHAPITRE IV – CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 4.1 : Composition et représentation du conseil d’administration

(a) Le conseil d’administration est sélectionné par le président et se compose de dirigeants d’envergure mondiale.

De manière notable, le Conseil d’administration du « Conseil de la paix » — qui est de fait déjà conçu comme un board des États du monde — pourrait être composé de membres représentants des États non parties au Conseil : tout pouvoir est dans les mains de Donald Trump pour nommer des administrateurs dont le seul critère est qu’ils soient, selon son appréciation personnelle, des « dirigeants d’envergure mondiale ».

(b) Les membres du comité exécutif sont nommés pour un mandat de deux ans, pouvant être révoqués par le président et renouvelés à sa discrétion.

© Le comité exécutif est dirigé par un directeur général nommé par le président et confirmé par un vote à la majorité du comité exécutif.

(d) Le directeur général convoque le comité exécutif toutes les deux semaines pendant les trois premiers mois suivant sa création, puis une fois par mois, et organise des réunions supplémentaires lorsqu’il le juge approprié.

(e) Les décisions du comité exécutif sont prises à la majorité des membres présents et votants, y compris le directeur général. Ces décisions prennent effet immédiatement, sous réserve d’un veto du président à tout moment par la suite.

(f) Le Conseil exécutif établit son propre règlement intérieur.

Article 4.2 : Mandat du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif :

(a) Exerce les pouvoirs nécessaires et appropriés pour mettre en œuvre la mission du Conseil de la paix, conformément à la présente Charte ;

(b) Rend compte au Conseil de la paix de ses activités et décisions tous les trimestres, conformément à l’article 3.1(f), et à d’autres moments que le président peut déterminer.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 5.1 : Dépenses

Le financement des dépenses du Conseil de la paix est assuré par des contributions volontaires des États membres, d’autres États, d’organisations ou d’autres sources.

Article 5.2 : Comptes

Le Conseil de la paix peut autoriser la création de comptes nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le Conseil exécutif autorise la mise en place de contrôles et de mécanismes de surveillance des budgets, des comptes financiers et des décaissements, dans la mesure nécessaire ou appropriée pour garantir leur intégrité.

CHAPITRE VI – STATUT JURIDIQUE

Article 6

(a) Le Conseil de la paix et ses entités subsidiaires possèdent la personnalité juridique internationale. Ils disposent de la capacité juridique nécessaire à l’accomplissement de leur mission (y compris, mais sans s’y limiter, la capacité de conclure des contrats, d’acquérir et de céder des biens immobiliers et mobiliers, d’engager des procédures judiciaires, d’ouvrir des comptes bancaires, de recevoir et de décaisser des fonds privés et publics, et d’employer du personnel).

(b) Le Conseil de la paix veille à l’octroi des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice des fonctions du Conseil de la paix, de ses entités subsidiaires et de son personnel, qui sont établis dans des accords conclus avec les États dans lesquels le Conseil de la paix et ses entités subsidiaires opèrent ou par le biais d’autres mesures prises par ces États conformément à leurs exigences juridiques nationales. Le Conseil peut déléguer le pouvoir de négocier et de conclure de tels accords ou arrangements à des fonctionnaires désignés au sein du Conseil de la paix et/ou de ses entités subsidiaires.

CHAPITRE VII – INTERPRÉTATION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 7

Les différends internes entre les membres, les entités et le personnel du Conseil de la paix concernant des questions liées au Conseil de la paix doivent être résolus par une collaboration amicale, conformément aux pouvoirs organisationnels établis par la Charte, et à cette fin, le président est l’autorité finale en ce qui concerne la signification, l’interprétation et l’application de la présente Charte.

Dans le système de gouvernance imaginé par la Maison-Blanche, tout litige émanant au sujet ou au sein du Conseil serait tranché personnellement par Donald Trump.

CHAPITRE VIII – MODIFICATIONS DE LA CHARTE

Article 8

Les modifications de la Charte peuvent être proposées par le Conseil exécutif ou par au moins un tiers des États membres du Conseil de la paix agissant conjointement. Les modifications proposées sont communiquées à tous les États membres au moins trente (30) jours avant d’être soumises au vote. Ces modifications sont adoptées après avoir été approuvées à la majorité des deux tiers du Conseil de la paix et confirmées par le président. 

Les modifications des chapitres II, III, IV, V, VIII et X requièrent l’approbation unanime du Conseil de la paix et la confirmation du président. Une fois les conditions requises remplies, les modifications entrent en vigueur à la date spécifiée dans la résolution de modification ou immédiatement si aucune date n’est spécifiée.

CHAPITRE IX – RÉSOLUTIONS OU AUTRES DIRECTIVES

Article 9

Le président, agissant au nom du Conseil de la paix, est autorisé à adopter des résolutions ou autres directives, conformément à la présente Charte, afin de mettre en œuvre la mission du Conseil de la paix.

CHAPITRE X – DURÉE, DISSOLUTION ET TRANSITION

Article 10.1 : Durée

Le Conseil de la paix continue d’exister jusqu’à sa dissolution conformément au présent chapitre, date à laquelle la présente Charte prendra également fin.

Article 10.2 : Conditions de dissolution

Le Conseil de la paix est dissous lorsque le président le juge nécessaire ou approprié, ou à la fin de chaque année civile impaire, à moins qu’il ne soit renouvelé par le président au plus tard le 21 novembre de cette année civile impaire. Le comité exécutif établit les règles et procédures relatives au règlement de tous les actifs, passifs et obligations lors de la dissolution.

CHAPITRE XI – ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 11.1 : Entrée en vigueur et application provisoire

(a) La présente Charte entrera en vigueur dès que trois États auront exprimé leur consentement à être liés par elle.

(b) Les États tenus de ratifier, d’accepter ou d’approuver la présente Charte par le biais de procédures internes acceptent d’appliquer provisoirement les termes de la présente Charte, à moins que ces États n’aient informé le président, au moment de leur signature, qu’ils ne sont pas en mesure de le faire. Les États qui n’appliquent pas provisoirement la présente Charte peuvent participer en tant que membres sans droit de vote aux travaux du Conseil de la paix en attendant la ratification, l’acceptation ou l’approbation de la Charte conformément à leurs exigences juridiques internes, sous réserve de l’approbation du président.

Article 11.2 : Dépositaire

Le texte original de la présente Charte et tout amendement y afférent sont déposés auprès des États-Unis d’Amérique, qui sont désignés par les présentes comme dépositaires de la présente Charte. Le dépositaire fournit sans délai une copie certifiée conforme du texte original de la présente Charte et de tout amendement ou protocole additionnel y afférent à tous les signataires de la présente Charte.

CHAPITRE XII RÉSERVES

Article 12

Aucune réserve ne peut être formulée à l’égard de la présente Charte.

CHAPITRE XIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 13.1 : Langue officielle

La langue officielle du Conseil de la paix est l’anglais.

Article 13.2 : Siège

Le Conseil de la paix et ses entités subsidiaires peuvent, conformément à la Charte, établir un siège et des bureaux extérieurs. Le Conseil de la paix négociera un accord de siège et des accords régissant les bureaux extérieurs avec le ou les États hôtes, si nécessaire.

Article 13.3 : Sceau

Le Conseil de la paix aura un sceau officiel, qui sera approuvé par le président.

On reconnaît dans cette dernière disposition — d’ordinaire purement technique — un gage de l’importance du « branding » Trump. Ce sceau, utilisé comme un « logo » du Conseil de la paix pourrait être révélé à Davos le 22 janvier.

Sources
  1. Kanishka Singh, « Leaders receive US invite for ‘Board of Peace’ to go beyond Gaza conflict », Reuters, 18 janvier 2026.
  2. John Irish et Andreas Rinke, « World leaders show caution on Trump’s broader ‘Board of Peace’ amid fears for UN », Reuters, 19 janvier 2026.
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