{"id":79183,"date":"2020-07-18T00:06:53","date_gmt":"2020-07-17T22:06:53","guid":{"rendered":"https:\/\/legrandcontinent.eu\/fr\/?p=79183"},"modified":"2020-07-19T00:37:02","modified_gmt":"2020-07-18T22:37:02","slug":"travailleurs-de-plateforme-au-canada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legrandcontinent.eu\/fr\/2020\/07\/18\/travailleurs-de-plateforme-au-canada\/","title":{"rendered":"Travailleurs de plateforme au Canada"},"content":{"rendered":"\n

Le principal d\u00e9fi juridique du droit du travail face au travail de plateforme\u00a0 est celui de la classification juridique. La distinction entre \u00ab salari\u00e9 \u00bb et \u00ab entrepreneur ind\u00e9pendant \u00bb est aussi ancienne que le droit du travail lui-m\u00eame, et elle est fond\u00e9e sur des pr\u00e9mices qui s’adaptent mal hors du cadre de la \u00ab relation de travail standard \u00bb. Dans la relation standard, les travailleurs renoncent \u00e0 leur autonomie et acceptent d’\u00eatre subordonn\u00e9s \u00e0 l’autorit\u00e9 et \u00e0 la discr\u00e9tion de leur employeur en ce qui concerne le moment et la mani\u00e8re dont le travail est effectu\u00e9, en \u00e9change d’une contrepartie financi\u00e8re. Les travailleurs de plateforme b\u00e9n\u00e9ficient d\u2019un plus grand degr\u00e9 de libert\u00e9 que les \u00ab salari\u00e9s \u00bb traditionnels engag\u00e9s dans une relation standard, dans la mesure o\u00f9 ils peuvent avoir le droit de d\u00e9cider quand travailler, ou m\u00eame de ne pas travailler.<\/p>\n\n\n\n

Mais d’autre part, les travailleurs de plateforme peuvent \u00eatre, et sont souvent, aussi d\u00e9pendants et pr\u00e9caires \u00e9conomiquement que les travailleurs engag\u00e9s dans le cadre d\u2019une relation standard, voire plus. Comment alors classer ces travailleurs atypiques ? La r\u00e9ponse est tr\u00e8s importante car c\u2019est elle qui d\u00e9termine l’acc\u00e8s \u00e0 de nombreux droits l\u00e9gaux clefs, y compris les protections du droit du travail et divers autres avantages sociaux. Pour r\u00e9duire les co\u00fbts, augmenter la flexibilit\u00e9 et diminuer les risques juridiques, les entreprises cherchent \u00e0 \u00e9tiqueter les travailleurs comme entrepreneurs ind\u00e9pendants. Cependant, un dilemme se pose car, bien que les entreprises souhaitent placer les travailleurs hors de port\u00e9e des lois protectrices du travail, elles souhaitent \u00e9galement garder le contr\u00f4le sur la performance et la qualit\u00e9 du travail.<\/p>\n\n\n\n

Une sp\u00e9cificit\u00e9 canadienne : le concept d\u2019entrepreneur d\u00e9pendant<\/h4>\n\n\n\n

Au Canada plus qu\u2019ailleurs, il s’est av\u00e9r\u00e9 difficile pour les entreprises de mener ce projet \u00e0 bien en raison de la reconnaissance de longue date, tant dans la common law<\/em> que dans certains statuts li\u00e9s \u00e0 l’emploi, d’une cat\u00e9gorie interm\u00e9diaire appel\u00e9e \u00ab entrepreneur d\u00e9pendant \u00bb [dependent contractor]<\/em>. Cette cat\u00e9gorie trouve son origine dans un article publi\u00e9 en 1965 par le professeur Harry Arthurs dans une revue de droit, intitul\u00e9 \u00ab The Dependent Contractor : A Study of the Legal Problems of Countervailing Power<\/em><\/a> \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Le professeur Arthurs y fait valoir que les entrepreneurs d\u00e9pendants ont plus de points communs avec les salari\u00e9s pr\u00e9caires qu’avec les v\u00e9ritables entrepreneurs. En particulier, leur relation avec l’entreprise qui leur fournit du travail est caract\u00e9ris\u00e9e par une d\u00e9pendance \u00e9conomique et une in\u00e9galit\u00e9 dans le pouvoir de n\u00e9gociation. Arthurs fait valoir que puisque la loi sur les n\u00e9gociations collectives vise \u00e0 corriger l’in\u00e9galit\u00e9 du pouvoir de n\u00e9gociation en permettant et en r\u00e9glementant le contre-pouvoir des travailleurs, il existe de solides raisons politiques d’\u00e9tendre la port\u00e9e de la loi sur les n\u00e9gociations collectives aux entrepreneurs d\u00e9pendants, tels que les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de camion propri\u00e9taires-exploitants, les p\u00eacheurs et d’autres travailleurs similaires qui sont th\u00e9oriquement \u00ab ind\u00e9pendants \u00bb mais qui restent \u00e9conomiquement d\u00e9pendants.<\/p>\n\n\n\n

Au Canada, le pouvoir de r\u00e9glementer le travail et l’emploi rel\u00e8ve principalement du niveau provincial. En 1975, la loi sur les relations de travail de l’<\/em>Ontario a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e pour inclure \u00ab l’entrepreneur d\u00e9pendant \u00bb<\/a> dans la d\u00e9finition de \u00ab salari\u00e9 \u00bb. D’autres provinces ont rapidement suivi l’exemple de l’Ontario. Cette r\u00e9forme a ouvert la porte \u00e0 des milliers d’entrepreneurs, notamment des danseurs, des chauffeurs de camion, des livreurs et des chauffeurs de taxi et de limousine, entre autres, pour qu’ils puissent adh\u00e9rer \u00e0 des syndicats et acc\u00e9der \u00e0 des n\u00e9gociations collectives r\u00e9glement\u00e9es par la loi.<\/p>\n\n\n\n

Au d\u00e9but des ann\u00e9es 1990, j’ai particip\u00e9 \u00e0 une campagne men\u00e9e par le Syndicat des d\u00e9taillants, grossistes et grands magasins [Retail, wholesale and Department store Union] <\/em>pour syndiquer quelque 5 000 chauffeurs de taxi \u00e0 Toronto. Beaucoup de ces chauffeurs poss\u00e9daient leur propre voiture, payaient leurs propres frais, avaient la possibilit\u00e9 de d\u00e9cider de leurs propres heures de travail et pouvaient m\u00eame engager leurs propres chauffeurs de remplacement. La Commission des relations de travail de l’Ontario [Ontario Labor Relations Board, OLRB] <\/em>a n\u00e9anmoins statu\u00e9 qu’ils \u00e9taient des \u00ab entrepreneurs d\u00e9pendants \u00bb salari\u00e9s par les soci\u00e9t\u00e9s de distribution de taxis. La majorit\u00e9 des chauffeurs de plusieurs des plus grandes entreprises de Toronto ont vot\u00e9 en faveur de la syndicalisation et des certificats ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9s au syndicat.<\/p>\n\n\n\n

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